Développement raisonnable de l'éolien — Texte n° 2781

Amendement N° 68 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Leseul, M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Après l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑1‑1. - Les schémas de cohérence territoriale ou, à défaut, les plans locaux d’urbanisme intercommunaux, comportent un document annexé prescriptif et opposable fixant les zones de d’implantation potentielle de l’éolien en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques, de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés et des objectifs d’aménagement et de développement économique définis par les collectivités locales. Il met en œuvre une juste répartition entre les collectivités locales concernées, notamment au regard des installations existantes.

« Ce document est compatible avec le schéma régional éolien, lorsqu’il existe, et fixe des objectifs quantitatifs de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent à l’échelle du territoire concerné. A cet effet, il précise les zones dans lesquelles l’implantation de telles installations est interdite, les zones dans lesquelles celle-ci est autorisée, ainsi que les zones d’implantation préférentielle et définit pour ces dernières, la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. Ces objectifs de puissance devront être compatibles avec ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
« Les zones d’implantation potentielle de l’éolien sont élaborées, après évaluation environnementale, enquête publique et avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent, prise à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
« À défaut d’une telle délibération dans un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa, la carte et les objectifs sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.
« Les plans locaux d’urbanisme et, à défaut, les cartes communales ou documents en tenant lieu doivent être compatibles avec celui-ci.
« Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à favoriser un développement mieux encadré des éoliennes par la mise en œuvre d'une réelle planification territoriale.

Il crée un zonage territorial du développement de l’éolien, dans l'esprit des anciennes ZDET, mais à l'échelle plus pertinente des documents d'urbanisme stratégiques que sont les Schémas de cohérence territoriale ou, à défaut, les PLU intercommunaux.

Chaque SCoT ou PLUi devra disposer d'une annexe définissant un zonage d'implantation potentielle de l'éolien (ZIPE) tenant compte du potentiel éolien, des contraintes environnementales et patrimoniales mais aussi, des objectifs d'aménagement et de développement économiques fixés par les élus locaux afin que ces projets y contribuent mais ne s'y opposent pas.

Ces nouvelles ZIPE définiront une cartographie comportant trois zones :

- Des zones où l'implantation est interdite, soit au regard des contraintes légales et réglementaires, soit au regard de choix locaux ;

- Des zones où l'implantation est préférentielle ;

- Des zones où l'implantation est autorisée mais, à défaut d'implantation possible dans la zone préférentielle.

A l'échelle du territoire concerné, des objectifs quantitatifs de puissance installée seront définis pour chaque zone afin d'orienter les appels d'offre. Ceux-ci devront être compatibles avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie afin d'aller dans le sens d'une augmentation de la puissance installée.

L’élaboration de ces ZIPE est menée par les élus locaux et non les services de l'Etat et nécessite une majorité qualifiée visant à favoriser les compromis et la plus large adhésion au schéma. Le projet devra avoir fait l'objet d'une évaluation environnementale et d'une enquête publique, permettant d'associer et d'entendre les associations et les habitants et de favoriser l'acceptabilité sociale des projets d'installation.

Afin de favoriser l'implantation dans les zones préférentielles, une fiscalité plus favorable pourrait y être définie.

Le présent amendement permettrait ainsi aux élus et aux citoyens de reprendre la main dans le développement effectif mais plus harmonieux des éoliennes.

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