Développement raisonnable de l'éolien — Texte n° 2781

Amendement N° 62 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Aubert.

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La section 11 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 515‑47‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515‑47‑1 – La délivrance de l’autorisation environnementale pour une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est subordonnée à l’avis conforme du conseil régional lorsqu’il est prévu d’implanter l’installation dans une région où le rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien est plus de 15 fois supérieur au rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien au niveau national. »

Exposé sommaire :

Les implantations éoliennes sont réparties de manière très inégale sur le territoire français et certaines régions sont aujourd’hui totalement saturées. Près de la moitié de la puissance installée du parc national est située dans les régions Hauts-de-France et Grand Est. Le parc éolien représente en effet en France métropolitaine 16 924 MW de puissance installée (pour 1960 installations) et la puissance installée est de 4 738 MW dans les Hauts-de-France (pour 480 installations) et de 3 665 MW ans le Grand Est (pour 381 installations). Par contre, la puissance installée des parcs éoliens ne représente que 1 086 MW en Nouvelle Aquitaine (pour 130 installations).

Il est donc indispensable que les conseils régionaux puissent s'opposer à l'implantation de nouvelles installations éoliennes terrestres dans les régions où l'indice d'effort éolien est déjà important par rapport à la moyenne nationale. Cet indice d'effort éolien est défini comme le rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien de la région. Le présent amendement prévoit que, lorsque cet indice est plus de quinze fois supérieur à l'indice d'effort éolien national, la délivrance d'une autorisation environnementale pour une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est subordonnée à l’avis conforme du conseil régional.

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