Développement raisonnable de l'éolien — Texte n° 2781

Amendement N° 38 (Rejeté)

Publié le 27 novembre 2020 par : Mme Thill, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Zumkeller.

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Au 3° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, les mots : « l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à abroger les tarifs de rachats garantis fixés par l’arrêté du 17 juin 2014 qui établit les conditions d’achat de l’électricité produite par les éoliennes terrestres. Il s’agit d’un tarif fixe d’achat garanti pendant une durée donnée.

En effet, se superpose à ce dispositif le complément de rémunération mis en place par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, contribuant ainsi à une forme de sur-subvension d’une technologie peu rentable.

En effet, en 2017 par exemple, les consommateurs d’électricité ont payé 5,6 milliards d’euros de surcoûts liés au tarif d’achat des énergies renouvelables de source éolienne ou solaire, selon la Commission de régulation de l’Énergie (CRE).

C’est pourquoi cet amendement propose la suppression des tarifs de rachats garantis.

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