Développement raisonnable de l'éolien — Texte n° 2781

Amendement N° 32 (Rejeté)

Publié le 27 novembre 2020 par : M. Descoeur, Mme Audibert, M. Sermier, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Cattin, M. Reiss, M. Bouley, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, M. Boucard, M. Menuel, Mme Serre.

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Le I de l’article L. 181‑10 du code de l'environnement est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123‑11, celui du ou des départements concernés par le projet, ainsi que celui des autres collectivités territoriales et de leurs groupements qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. » »

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, le préfet est amené, dès le début de la phase d’enquête publique, à demander l’avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, lorsqu’il estime ces collectivités intéressées par le projet, notamment au regard des incidences environnementales de celui-ci sur leur territoire.

La consultation des départements (et des régions) est ainsi laissée à l’appréciation en opportunité du Préfet. Or le département est un acteur incontournable de la protection du patrimoine naturel par les politiques qu’il mène en matière d’aménagement du territoire et de développement durable. Il apparait donc indispensable que la consultation du ou des Département(s) concernés par le projet devienne systématique, afin que le service instructeur de l’État s’assure que le projet ne rentre pas en contradiction avec leurs orientations de protection, de mise en valeur et de développement de leurs territoires. Tel est le sens de cet amendement.

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