Développement raisonnable de l'éolien — Texte n° 2781

Amendement N° 13 (Tombe)

Publié le 26 novembre 2020 par : Mme Ménard.

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Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans l’un des cas suivants :
« - lorsque, de la consultation ou de l’enquête publique, il se dégage une majorité contre l’implantation du projet ;
« - lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable ».

Exposé sommaire :

Il s’agit ici de respecter la volonté de la population locale lorsqu’elle estime que l’implantation d’un projet éolien n’est pas souhaitable.

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