Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 3592

Amendement N° 174 (Adopté)

Publié le 8 décembre 2020 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 3592

Après l'article 10 (consulter les débats)

I. – Après l’article 883‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883‑2 ainsi rédigé :

« Art. 883‑2. – En matière criminelle, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d’instruction d’une demande de mise en liberté, et qu’il n’envisage pas d’accepter cette demande, il statue sur celle-ci à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoquée selon les dispositions de l’article 114, si la personne mise en examen est détenue depuis plus de six mois, sauf si un tel débat a été auparavant organisé pour statuer sur une précédente demande de mise en liberté. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2021.

Exposé sommaire :

Le II de l’article 10 modifie l’article 706-71 du code de procédure pénale relatif à la visio-conférence pour tenir compte des exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2020-836 du 30 avril 2020, imposant qu’en matière criminelle, une personne mise en examen puisse physiquement comparaître, sans recours à la visioconférence, au moins une fois tous les six mois devant le juge devant examiner le bien-fondé de sa détention.

Ces dispositions doivent être complétées par des dispositions spécifiques à Mayotte, pour lesquelles l’article 884 du code de procédure pénale prévoit que le recours à la visioconférence est toujours possible pour le contentieux de la détention examiné en appel par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de la réunion.

En effet, s’il n’est pas possible, eu égard à la distance séparant Mayotte de La Réunion, d’interdire le recours à la visio-conférence, même lorsqu’il s’agit d’une personne détenue depuis plus de six mois en matière criminelle, il convient d’assurer dans cette hypothèse la comparution physique de la personne devant le magistrat de première instance, à savoir le juge des libertés et de la détention.

Tel est l’objet du présent amendement, qui permet de garantir à Mayotte le plein respect des exigences posées par le Conseil constitutionnel.

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