Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 3592

Amendement N° 131 (Rejeté)

Publié le 7 décembre 2020 par : Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, M. Villani, M. Orphelin.

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Texte de loi N° 3592

Article 1er (consulter les débats)

I. – Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – L’article 16‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 16‑1. – Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension de six mois prononcée par le procureur de la République ou du Procureur général ou de retrait d’habilitation, l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire adjoint peut demander au Procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la référence :

« 12‑1 »

insérer la référence :

« 16‑1 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à expressément solidifier les pouvoirs de direction des enquêtes judiciaires dont sont investies par le présent texte des procureurs européens délégués, pour leur donner des prérogatives réelles, comme le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, et donner son effet utile au droit de l’Union.

Nous proposons qu’ils aient bien les prérogatives effectives de retrait temporaire ou définitif de leur habilitation pour les officiers de police judiciaire chargés des investigations policières.

Le présent amendement aligne par ailleurs ces prérogatives avec celles des procureurs nationaux qui devraient disposer d’un pouvoir minimal de contrôle et de sanction temporaire des OPJ, le tout sous le contrôle et la direction de leur Procureur général.

Enfin, le présent amendement règle également la question de l’autorité plus générale et de la procédure de contrôle et sanction des membres du parquet sur l’ensemble des forces de police publique. La lecture actuelle du Code de procédure pénale leur confie des prérogatives moindres sur la police municipale que sur la police et gendarmerie nationale, ce qu’il convient de corriger à l’occasion du présent projet de loi, qui pourra ainsi faire œuvre pleinement utile.

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