Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 3592

Amendement N° 126 (Retiré)

Publié le 7 décembre 2020 par : Mme Tuffnell.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3592

Article 8 bis C (consulter les débats)

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« code »,

insérer les mots :

« ainsi que pour les délits prévus au II de l’article L. 253‑16 et au III de l’article L. 254‑12 du code rural et de la pêche maritime ».

Exposé sommaire :

La protection de la biodiversité, de l'eau et des milieux requière une compétence policière technique particulière, la création des OPJE, objet de l’article 8 bis C constitue une avancée indiscutable pour lutter efficacement contre la criminalité environnementale.

L’amendement gouvernemental adopté en Commission des lois qui a introduit la création de ce statut d’Officier de Police de Judiciaire de l’Environnement concrétise un aboutissement du renforcement de la police de l'environnement initié par la loi créant l'OFB.

Il y a donc déjà lieu de se féliciter de ce que l’objet de l’article 8 Bis C soit de créer un service national d'officiers de police judiciaire environnement à l'instar de ce qui existe déjà pour les Douanes (28-1CPP) et des services fiscaux (28-2CPP), répondant à une revendication légitime de plus de vingt ans.

Certains se sont émus de ce que le 3ème alinéa organiserait une entrave à des prérogatives dès l’attribution de celles-ci. Mais obliger les nouveaux OPJE à opérer de concert avec des OPJ classiques, s’agissant de la criminalité commise dans des circonstances particulières comme la bande organisée, semble une contrepartie tout à fait raisonnable. Il ne faut pas y voir une remise en cause de leur compétence ou aptitudes, 300 inspecteurs de l’environnement ont d’ailleurs déjà été formés aux enquêtes judiciaires spécifiques à la commission d’infractions en bande organisée.

Amener les OPJE à travailler avec des policiers, des gendarmes lorsque ces infractions sont commises en bande organisée se justifie par la nature même des réseaux du trafic d’espèces sauvages protégées, ou inscrites à la CITES. Les ramifications sont telles qu’INTERPOL a largement augmenté son niveau d’intervention sur ce type d’infractions environnementales ces dernières années. Cette dimension fait largement sens au fait de se doter de moyens d’enquête consolidés organisant la coopération des différentes autorités judiciaires.

La circonstance que du trafic d'espèces protégées ou de déchets soit commis en bande organisée ne signifie nullement que les OPJ écologiques seront empêchés d'investiguer des délinquances entreprises en bande organisée

Simplement, ils ne pourront user des techniques spéciales d'enquête de la criminalité organisée que dans le cadre d'enquêtes communes avec les services de la gendarmerie, ou de la police nationale ou des douanes à laquelle ces inspecteurs de l'environnement OPJ concourent.

Ce n'est donc que si des techniques spéciales d'enquête de la criminalité organisée doivent être mises en oeuvre que les OPJ écologiques devront alors collaborer avec des OPJ ordinaires, généralement dans le cadre d'une information judiciaire, sous l'autorité d'un juge d'instruction.

Ce sera notamment le cas en cas d’enquête de flagrance, où le fait d’être associés à des OPJ ordinaires habilités à mener enquête sans nécessité d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction ou d’une réquisition du Procureur de la République leur permettra au contraire d’exercer leur activité avec plus d’efficacité et de rapidité.

En revanche, la rédaction actuelle de alinéa 3 semble avoir oublié les infractions commises en matière de produits phytopharmaceutiques.

L’objet de cet amendement est donc de remédier à cette incohérence alors même que les infractions commises en matière de produits phytopharmaceutiques sont bien susceptibles de relever des juridictions spécialisées en matière environnementale et particulièrement de la délinquance commise en bande organisée (articles L. 253-16.II et L. 254-12.III, code rural et de la pêche maritime). Les dispositions de l’article L. 253-14 sont reprises et étendues à l’article L. 254-11.

En effet, les délits en matière de mise sur marché et d’utilisation de produits phytopharmaceutiques, ainsi que de vente, de mise en vente, de distribution, d’application et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, commis en bande organisée (articles L. 253-16.III et L. 254-12.II du code rural et de la pêche maritime) relèveront de la compétence des juridictions spécialisées en matière environnementale. Comme les trafics d’espèces protégées ou de déchets commis en bande organisée (articles L. 415- et L. 541-46.VII) du code de l’environnement, les techniques spéciales d’enquête et d’investigation applicable à la délinquance en bande organisée concernant les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être employées que dans le cadre d’enquêtes communes des inspecteurs de l’environnement avec les services de la gendarmerie et de la police nationale, ordonnées par le procureur de la République ou du juge d’instruction.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.