Violences au sein de la famille — Texte n° 2453

Amendement N° 1 (Adopté)

Publié le 11 décembre 2019 par : M. Pradié, (avec l'accord du gouvernement).

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I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ayant entraîné la mort de celui-ci ».

II. – À l’alinéa 7, après le mot :

« condamné »

insérer les mots :

« , même non définitivement, ».

III. – Au même alinéa 7, après le mot :

« droit »,

insérer les mots :

« jusqu’à la décision du juge et » ;

IV. À la fin du même alinéa 7, substituer aux mots :

« dans un délai de huit jours dans les conditions prévues à l’article 377 »

les mots :

« aux affaires familiales dans un délai de huit jours ».

V. – Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :

« 2° Les articles 222‑31‑2 et 227‑27‑3 sont ainsi modifiés :
« a) Au premier alinéa, après les mots : « de cette autorité », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;
« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « autorité » sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité ».

Exposé sommaire :

Les discussions de la commission mixte paritaire ont permis l'émergence d'un consensus entre les assemblées et entre les groupes politiques sur la question importante de l'autorité parentale. La rédaction retenue appelle toutefois quelques perfectionnements pour être parfaitement opérationnelle. Tel est le sens du présent amendement, qui a fait l'objet de plusieurs échanges au cours des jours précédents, et qui ne modifie aucunement les équilibres privilégiés par la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire a fait le choix d'une suspension de l'exercice de l'autorité parentale en cas de crime commis sur la personne de l'autre parent, à charge pour le juge de procéder ensuite à une délégation forcée de l'autorité parentale sur les enfants. Ce mécanisme est particulièrement logique lorsque la victime a succombé aux violences subies. Toutefois, toutes les infractions criminelles sont concernées par le mécanisme de suspension, y compris celles – viol et mutilation notamment – auxquelles survit la victime. Dans ces cas, le parent victime a vocation à conserver l'autorité parentale ; il serait particulièrement malvenu de l'astreindre à un passage devant le juge aux affaires familiales. En conséquence, le I réserve la délégation forcée de l'autorité parentale aux seuls cas où le parent victime a perdu la vie.

Le II précise que la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale prévue en cas de poursuites et de condamnation s’applique aux condamnations même non définitives, afin d’éviter que le réforme n’ait aucun effet pratique en cas d’appel ou de pourvoi en cassation contre la condamnation prononcée par la cour d’assises.

Le 1° du III lève une ambiguïté sur la durée de la suspension de droit de l’exercice de l’autorité parentale. Celle-ci vaut jusqu'à ce que le juge aux affaires familiales édicte une décision pérenne en la matière, et pour une durée maximale de six mois afin de le contraindre à se prononcer dans un délai raisonnable.

Le 2° du III permet la saisine du juge aux affaires familiales sur d’autres fondements que la délégation forcée, si d'autres procédures prévues par le code civil apparaissent plus pertinentes en l'espèce pour régler la question de l'autorité parentale.

Enfin, le IV procède à deux coordinations manquantes.

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