Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2416

Amendement N° 163 (Adopté)

(2 amendements identiques : AS241 269 )

Publié le 26 novembre 2019 par : M. Véran.

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Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le manquement à cette obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. »

Exposé sommaire :

L’article 49 permet de faciliter la connaissance de la disponibilité en temps réel dans les structures d’accueil des enfants en bas âge.

Ce faisant, ce meilleur appariement entre l’offre et la demande doit aboutir à combler une partie des besoins des familles face au manque de place dans les EAJE et chez les assistants maternels.

Il existe donc de réels avantages à ce que les assistants maternels soient incités à remplir leurs nouvelles obligations d’information et de déclaration issues du présent article. Il faut rappeler à ce titre qu’environ trois quarts de ces assistants maternels sont déjà inscrits en ligne. Le Gouvernement prévoit en outre de ne pas imposer un rythme de remplissage des disponibilités comparable entre les EAJE et les assistants maternels, laissant le temps à ces derniers de s’adapter au nouveau dispositif.

Il n’en demeure pas moins que le retrait ou la suspension d’agrément paraissent être des sanctions disproportionnées par rapport à la faute originelle. En effet, dans sa rédaction actuelle, le code de l’action sociale et des familles prévoit que :

– la suspension de l’agrément s’applique, au titre de l’article L 421‑6 du même code, à des cas d’urgence déterminés par le président du conseil départemental. Cette suspension, qui ne peut excéder quatre mois, concerne généralement des cas de manquement grave, notamment quand le conseil départemental est informé de faits de maltraitance, en particulier d’agression sexuelle, causés par une personne de l’entourage de l’assistant maternel ou familial ;

– le retrait d’agrément, prévu à l’article L. 421‑6, emporte des conséquences lourdes. Prévu au même article L. 421‑6, il se fait à l’initiative du président du conseil départemental, et n’est pas soumis aux mêmes conditions d’urgence que la suspension. Néanmoins, les procédures de retrait d’agrément concernent principalement le refus de suivre une formation obligatoire, des faits de maltraitance comparables à ceux qui peuvent justifier une suspension d’agrément ou une situation autre, incompatible avec l’accueil de mineurs. Comme la suspension, le retrait d’agrément entraîne la rupture immédiate du contrat de travail signé entre les responsables du mineur et l’assistant maternel.

Cet amendement propose donc de garantir l’application d’une sanction proportionnée au seul manquement à cette nouvelle obligation de déclaration.

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