Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1508C (Non soutenu)

Publié le 16 novembre 2017 par : M. Giraud, Mme de Montchalin, M. Ferrand, M. Guerini, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Dupont, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, Mme Kuric, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Gendre, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Person, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1734 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « 1 500 € par logiciel » sont remplacés par les mots: « 3 000 € par logiciel, application ».

2° L'article 1741 est ainsi modifié :

1° Au deuxième l'alinéa, le montant : « 2 000 000 € » est remplacé par le montant : « 3 000 000 € » ;

2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction de droit de vote et d'inéligibilité mentionnées aux 1° et 2° de l'article 131‑26 du code pénal est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation est mentionnée pendant toute la durée de l'inéligibilité au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale. »

II. – Le 8° du II de l'article 131‑26‑2 du code pénal est abrogé.

III. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Exposé sommaire :

La fraude fiscale à grande échelle représente toujours, malgré les avancées obtenues depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013‑1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, des montants insupportables pour notre économie qui créent une légitime indignation au sein de la majorité de nos concitoyens. En outre, la fraude fiscale met en péril notre système de protection sociale et donc la cohésion nationale.

L'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 précise que “pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.” Le lien entre la contribution commune indispensable à l'entretien de la force publique et la citoyenneté est donc clair, direct et indiscutable.

C'est la raison pour laquelle, l'article 1741 du Code général des impôts mentionne la possibilité de privation des droits civiques, civils et de famille pour toute personne condamnée pour fraude fiscale. Cette possibilité de peine complémentaire doit rester à la discrétion du juge pour la plupart des cas. Toutefois, compte tenu des montants dont nous avons désormais la connaissance, et de l'atteinte à notre pacte républicain qu'ils constituent, cette peine complémentaire doit être rendue obligatoire, sauf motivation spéciale du juge, pour les cas de fraude fiscale commise avec des circonstances aggravantes. Il s'agit donc, pour la Nation, d'établir explicitement que l'exercice des droits civiques, et notamment du droit de vote et du droit d'être élu, est incompatible avec la fraude fiscale à grande échelle.

C'est donc l'objet du présent amendement qui vise à renforcer la sanction financière en cas de faits commis en bande organisée ou avec des circonstances aggravantes, et d'y associer, pour ces faits, la privation des droits civiques. Il vise également, à partir de 2019, à doubler l'amende en cas de refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication, ainsi que celle qui concerne les logiciels de comptabilité en l'élargissant, en suivant l'évolution technologique, aux applications.

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