Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2537 (Adopté)

Publié le 11 décembre 2019 par : Mme Melchior.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 211‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – »,
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour certaines catégories de biens fixés par décret, le document de facturation remis au consommateur mentionne l’existence et la durée de la garantie légale de conformité. »
« II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Présentation des contrats et clauses abusives » ;
« 2° Après l’article L. 241‑2, il est inséré un article L. 241‑2‑1 ainsi rédigé :
« L. 241‑2‑1.– L’absence dans les documents contractuels remis aux consommateurs des mentions prévues à l’article L. 211‑2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement précise que le document de facturation (ticket de caisse ou facture) remis au consommateur pour l’achat de certains biens, dont la liste sera fixée par décret, devra indiquer l’existence et la durée de la garantie légale de conformité.

Cet amendement vise donc à améliorer l’information du consommateur sur la garantie légale de conformité. Aujourd’hui, la garantie légale de conformité est notamment régulièrement confondue avec les garanties commerciales payantes proposées par le distributeur ou le fabricant. Une étude réalisée par l’UFC-Que Choisir indique que seuls 57 % des vendeurs informent leurs clients de la durée légale de 2 ans alors que l’extension de garantie payante est abordée dans 68 % des cas.

Cet amendement instaure également un régime de sanctions administratives en cas de non-respect du formalisme contractuel prévu à l’article L. 211‑2 du code de la consommation qui s’impose au professionnel en matière de garanties.

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