Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2366 (Retiré)

Publié le 9 décembre 2019 par : Mme Rossi, Mme Pitollat, Mme Bagarry, M. Baichère, Mme Bergé, Mme Brunet, Mme Bureau-Bonnard, M. Delpon, M. Dombreval, M. Gaillard, Mme Gaillot, M. Garcia, Mme Gayte, M. Girardin, M. Haury, Mme Le Feur, Mme Lenne, M. Marilossian, Mme Michel, Mme Muschotti, Mme O'Petit, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perrot, Mme Petel, Mme Pételle, Mme Pompili, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, Mme Sarles, M. Testé, Mme Tiegna, M. Venteau, Mme Vignon, M. Zulesi, M. Simian, M. Damien Adam, Mme Marsaud.

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I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation par un article L. 412‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑2-1. – Les conditions dans lesquelles, afin de faciliter le choix du consommateur au regard de la présence ou de l’absence de substances perturbatrices endocriniennes dans certains produits de consommation courante en matière plastique, il est prévu une présentation sous forme de pictogramme permettant d’informer sur la présence ainsi que les conséquences sur la santé et l’environnement de ces substances, sont définies à l’article L. 1342‑6 du code de la santé publique. »

II. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9-1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9-1‑1 Les conditions dans lesquelles, afin de faciliter le choix du consommateur au regard de la présence ou de l’absence de substances perturbatrices endocriniennes dans certains produits de consommation courante en matière plastique, il est prévu une présentation sous forme de pictogramme permettant d’informer sur la présence ainsi que les conséquences sur la santé et l’environnement de ces substances, sont définies à l’article L. 1342‑6 du code de la santé publique. »

III. - Le chapitre II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1342‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1342‑6. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de la présence ou de l’absence de substances perturbatrices endocriniennes dans certains produits de consommation courante en matière plastique, il est prévu une présentation sous forme de pictogramme permettant d’informer sur la présence ainsi que les conséquences sur la santé et l’environnement de ces substances. Les modalités selon lesquelles est apposé ce pictogramme sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit de nombreuses avancées en matière environnementale et d’information du consommateur.

Cependant, les indications relatives à la présence de substances perturbatrices endocriniennes et à leurs conséquences pour la santé et l’environnement en sont absentes.

Les travaux et le rapport de la mission d’information commune sur les perturbateurs endocriniens présents dans les contenants en plastique font état de la présence de perturbateurs endocriniens dans ces contenants mais également dans les objets de la vie courante en matière plastique. Les perturbateurs endocriniens sont particulièrement problématiques à certains âges de la vie (femmes enceintes, nourrissons, enfants en bas-âge et adolescents), au cours desquels leurs effets néfastes peuvent être graves et irréversibles.

Par conséquent, il apparaît nécessaire que le consommateur, en particulier aux périodes les plus sensibles de sa vie, puisse disposer d’une information lisible et fiable, sous la forme d’un pictogramme l’éclairant sur les risques sanitaires présentés par les produits de consommation courante composés de matière plastique comportant des perturbateurs endocriniens.

Ce pictogramme « PE (Perturbateurs endocriniens ») se déclinerait en trois couleurs, correspondant à une classification des perturbateurs endocriniens en trois catégories, telle qu’elle est notamment souhaitée par l’ANSES : perturbateur endocrinien « suspecté », « présumé » et « avéré ».

Cet amendement qui est issu des recommandations du rapport d’information réalisé par la mission précitée, vise à appliquer le principe de précaution de valeur constitutionnelle en droit français et tel qu’il est également reconnu par le droit de l’Union européenne.

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