Collectivité européenne d'alsace — Texte n° 2039

Amendement N° 22 (Rejeté)

Publié le 21 juin 2019 par : M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger, M. Furst.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de façon expérimentale, conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi dans les départements volontaires d’Alsace, l’État peut confier à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion de tout ou partie des programmes européens dans le cadre d’une stratégie partagée avec la Région ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de tirer toutes les conséquences, de façon expérimentale, de la qualité de chef de file de la Collectivité européenne d’Alsace en matière de coopération transfrontalière et de sa vocation européenne.

Le dispositif du transfert de l’autorité de gestion des programmes européens mis en œuvre pour la période 2014‑2020 a démontré tout son intérêt.

Le rôle transfrontalier de la Collectivité européenne d’Alsace reconnu par le présent projet de loi implique nécessairement qu’elle puisse piloter et gérer les fonds européens sur son territoire, aux fins de permettre leur gestion en proximité au plus près des problématiques locales et des acteurs concernés.

Cette échelle territoriale est du reste particulièrement cohérente avec les périmètres de gestion des fonds européens définis par la Commission européenne, qui a retenu l’Alsace comme strate de gestion pertinente. Il est par ailleurs précisé que le territoire alsacien dispose d’une expertise ancienne et avérée s’agissant de la gestion des programmes européens. La Région Alsace avait été la première collectivité à expérimenter cette gestion dès 2003 sur un périmètre géographique qui sera celui de la Collectivité Européenne d’Alsace.

Enfin, les deux départements assument à ce jour la gestion du FSE avec une rigueur reconnue de tous.

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