Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 416 (Rejeté)

(10 amendements identiques : 31 60 492 601 740 788 791 1195 1550 1930 )

Publié le 18 mars 2019 par : Mme Anthoine, M. Sermier, M. Bony, M. Leclerc, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Lurton, M. de Ganay, M. Pauget, Mme Poletti, M. Lorion, M. Pierre-Henri Dumont, M. Descoeur, M. Dive, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vialay, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Viala, M. Grelier.

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L'article L. 6152‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels visés par le 2° du présent article peuvent exercer dans les établissements de santé publics ou privés, que cela soit à temps plein ou temps partiel. »

Exposé sommaire :

Un assistant spécialiste est un médecin à part entière mais qui continue sa formation en compagnonnage.

Impliqués dans l'accès aux soins mais aussi dans la formation des jeunes médecins, les établissements de santé privés sont totalement légitimes à accueillir des assistants spécialistes. Cet accueil est déjà testé dans certains établissements de santé privés par le biais de dérogations.

Ouvrir cet accueil au sein d'établissements de santé publics comme privés permettra de proposer ce dispositif à un plus grand nombre de médecins, en leur offrant des environnements d'exercice diversifiés.

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