Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 240 (Retiré)

Publié le 18 mars 2019 par : M. Isaac-Sibille, M. Berta.

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Par dérogation aux dispositions fixées par l'article 25septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le directeur d'un établissement public de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 4321‑1 du même code nommés dans un emploi à temps plein complet dans les établissements publics de santé à exercer une activité libérale, sous réserve que l'exercice de cette activité libérale n'entrave pas l'accomplissement de leurs missions définies par la loi.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles peuvent exercer une activité libérale les personnes mentionnées au précédent alinéa ainsi que les conditions de désignation des établissements publics de santé retenus pour participer à l'expérimentation.

Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement au terme de l'expérimentation.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à autoriser, à titre expérimental, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à temps plein dans un établissement public de santé à exercer également une activité libérale.

L'objectif poursuivi est de permettre aux établissements publics de santé de recruter plus facilement des masseurs-kinésithérapeutes, qui faute d'un salaire attractif, se détournent de l'exercice hospitalier pour s'installer en libéral. Cette situation entraine une pénurie de masseurs-kinésithérapeutes dans les hôpitaux. Ainsi, donner, à titre expérimental, la possibilité à cette profession de disposer d'une mixité d'exercice peut-être l'une des clés pour remédier à cette situation qui prive de nombreux patients de soins.

Afin d'apprécier l'efficience de cette mesure, le présent amendement prévoit qu'un rapport d'évaluation soit transmis au Parlement par le Gouvernement

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