Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 2062 (Adopté)

Sous-amendements associés : 2088 2094

Publié le 19 mars 2019 par : le Gouvernement.

Substituer à l'alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« III. – Pour la réalisation, dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, des missions définies au I et II, et de façon obligatoire, les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine, qui comprend des actes techniques le cas échéant, offrent des consultations de plusieurs spécialités, disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d'imagerie et de biologie médicale, et n'exercent pas d'activité de chirurgie ni d'obstétrique.
« À titre dérogatoire et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, pour favoriser l'accès aux soins et au regard des besoins de la population et de l'offre présente sur le territoire concerné, un hôpital de proximité peut, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé, pratiquer certains actes chirurgicaux. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste limitative des actes concernés pouvant intégrer ces dérogations, après avis conforme de la Haute Autorité de santé. »

Exposé sommaire :

Le nouvel article L. 6111‑3-1 porte sur les missions et les activités de soins des hôpitaux de proximité. Certaines de ces activités seront obligatoires, comme l'activité de médecine, ou l'offre de consultations de spécialités. Dans le cadre de leur activité de médecine, ces établissements pourront pratiquer des actes techniques, par exemple des actes d'explorations comme des endoscopies digestives ou des rhinoscopies.

L'exercice d'autres activités dépendra des besoins spécifiques de la population et des territoires, comme la médecine d'urgence, les activités prénatales ou les soins de suite et de réadaptation.

La spécificité des hôpitaux de proximité est de se concentrer sur les activités de proximité, c'est pourquoi ils n'exercent ni d'activité de chirurgie ni d'activité d'obstétrique.

Néanmoins, pour favoriser l'accès de la population à des prises en charges chirurgicales particulièrement fréquentes, il peut dans certains cas, sur les territoires où l'offre fait défaut, apparaître nécessaire de permettre exceptionnellement à ces établissements d'assurer certains actes chirurgicaux.

C'est pourquoi, à titre dérogatoire et lorsque les garanties de qualité et de sécurité des soins sont satisfaites, il paraît opportun d'ouvrir la possibilité sur autorisation expresse du directeur général de l'agence régionale de santé, que des hôpitaux de proximité puissent pratiquer certains actes ciblés impliquant des procédures courtes, standardisées, à faible niveau de risque, et dont la liste serait validée par la Haute autorité de santé.

Il pourrait notamment s'agir d'interventions n'imposant pas nécessairement le recours à une anesthésie générale ou locorégionale comme la chirurgie de la cataracte, l'IVG instrumentale ou le traitement de certaines lésions du col de l'utérus.

Les modalités et conditions de mise en œuvre de ce dispositif seront précisées dans le cadre du décret en Conseil d'État prévu..

Les autres mesures proposées par cet amendement sont des modifications d'ordre rédactionnel visant à clarifier les missions des hôpitaux de proximité.

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