Prorogation de l'état d'urgence — Texte n° 17

Amendement N° 21 (Rejeté)

Publié le 6 juillet 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L'article 4-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« À cette fin, est constituée une commission non permanente de contrôle de l'état d'urgence, composée de dix députés et dix sénateurs désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, issus de chaque groupe parlementaire, en particulier ceux d'opposition et minoritaires, de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques. Cette commission a notamment pour mission d'évaluer la nécessité et la proportion des moyens matériels et humains, en particulier les effectifs de magistrats, officiers de police judiciaire et personnels de renseignement, permettant de prévenir et de mettre fin au péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou aux événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. »

Exposé sommaire :

Le Parlement doit pleinement procéder à une évaluation raisonnée, avec expertise et recul du recours au l'état d'urgence par le Gouvernement, et à ses prorogations. Afin de respecter la lettre et l'esprit de la loi de 1955 relative à l'état d'urgence, nous estimons que cette Commission doit évaluer les moyens permettant d'éviter de recourir à l'état d'urgence - qui doit rester exceptionnel - et d'y mettre fin de la manière la plus prompte - le retour au droit commun doit être la finalité première du recours à l'état d'urgence.

La question des moyens opérationnels pour faire face aux actes terroristes doit être posée dès la mise enœuvre de l'état d'urgence pour ne pas être contraint de le faire perdurer, faute d'alternative à ce dernier.

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