Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 174

Amendement N° 179 (Adopté)

Sous-amendements associés : 191 (Adopté)

Publié le 29 septembre 2017 par : Mme Batho, M. Saulignac, M. Bouillon, M. Garot, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° Après l’article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, tout demandeur d’un titre ou d’une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l’article L 111‑6 du code minier, remet à l’autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l’absence de recours aux techniques interdites en application des dispositions de l’article 1er de la présente loi. L’autorité administrative rend public ce rapport.

II. – Si le demandeur n’a pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport ne démontre pas l’absence de recours à la fracturation hydraulique ou à toute autre méthode non-conventionnelle, le titre n’est pas délivré. »

Exposé sommaire :

Amendement de coordination et de conséquence des dispositions de l’article 3 du projet de loi modifiant l’article 1er de la loi du 11 juillet 2013.

Il vise à ce que, dans l’intervalle qui doit conduire à l’arrêt des activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures, lorsque l’administration sera amenée à prolonger un permis exclusif de recherche, octroyer ou prolonger une concession, elle dispose des éléments permettant de démontrer, avant la délivrance du titre, qu’aucune technique non conventionnelle ne sera utilisée.

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