Amélioration de la trésorerie des associations — Texte n° 1415

Amendement N° 15 rectifié (Retiré)

Publié le 26 mars 2019 par : Mme El Haïry.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313‑13 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités entre dans le champ du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313‑14 à L. 313‑20 à un taux zéro. »

Exposé sommaire :

Amendement de précision.

Cet amendement modifie l'article L. 313‑13 du code monétaire et financier pour insérer explicitement les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par le code civil local déclarées ou inscrites depuis au moins trois ans et dont l'ensemble des activités sont celles visées en matière de dons. Ceci permet d'éviter, d'une part, la création d'association pour réaliser des prêts et, d'autre part, que des associations cultuelles ou apparentées utilisent ce moyen pour réaliser des prêts au sein d'une communauté confessionnelle d'associations. Le taux à zéro permet d'éviter que des structures associatives cherchent à obtenir une rémunération sur ces opérations au sein d'un réseau.

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