Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 884 (Rejeté)

Publié le 22 octobre 2018 par : M. Garcia, Mme El Haïry, M. Besson-Moreau, M. Mignola, Mme Frédérique Dumas, Mme Bannier, M. Lainé, M. Mis, M. Bois, M. Straumann, M. Latombe, Mme Bono-Vandorme, M. Hammouche, M. Marilossian, M. El Guerrab, Mme Benin.

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I. – Le VI de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'avec l'application de la base forfaitaire résultant de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 pour les porteurs et vendeurs colporteurs de presse, pour l'intégralité des revenus d'activité du porteur et du vendeur colporteur de presse. »

2° Au second alinéa, la seconde occurrence du mot : «  du » est remplacée par le mot : « des ».

II. – Le IV de l'article 22 de la loi n°2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificatives pour 2009 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut exclure l'application de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Afin de prendre en compte les spécificités de l'activité de portage des publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III, la loi du 3 janvier 1991 et l'arrêté du 7 janvier 1991 ont instauré une assiette forfaitaire des cotisations dues pour les activités de portage des porteurs et vendeurs colporteurs de presse.

Dans un contexte économique particulièrement difficile pour la presse, l'Etat s'est par ailleurs, engagé aux côtés des entreprises de portage de presse pour soutenir cette activité à travers différentes aides et une réforme, en septembre 2017, du fonds d'aide au portage de presse (décret n°2017-1332 du 11 septembre 2017).

Sans précision sur la portée de certaines dispositions actuelles (l'article L241-13 du Code de la sécurité sociale et l'article 22 de la loi n° 91- du 3 janvier 1991), les entreprises de portage de presse risquent d'être, au 1er janvier 2019, involontairement exclues des dispositifs de compensation du CICE

envisagés par le législateur (baisse des cotisations maladie et réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires).

Les dispositions en vigueur de l'article L241-13 du Code de la sécurité sociale excluent en effet, la possibilité de cumuler le bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

L'interdiction de principe du cumul telle que fixée par l'article L241-13 du Code de la sécurité sociale ne permet donc, à ce jour, pas de faire application de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires à l'ensemble de la rémunération du porteur, y compris la part de rémunération qui n'est pourtant pas soumise à la base forfaitaire de cotisations.

Dès lors, il convient de préciser la portée de l'interdiction de principe du cumul fixée à l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale et de préciser que ce texte permet de faire application de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires à l'ensemble de la rémunération des porteurs et vendeurs colporteurs de presse.

Une interprétation contraire conduirait à exclure – de fait – les sociétés de portage de presse du bénéfice de la compensation de la perte du CICE par une réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, alors même que ces dernières bénéficiaient, comme les autres entreprises, du CICE.

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