Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 754 rectifié (Rejeté)

Publié le 25 octobre 2018 par : Mme Toutut-Picard.

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La deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 162‑23‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , d'une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées, d'autre part. »

Exposé sommaire :

Le dispositif de contrôle de la tarification à l'activité est marqué d'imperfections significatives et de déséquilibres. Cette situation nourrit de très nombreux contentieux.

L'amendement a pour objet d'apporter une contribution apaisante au débat, en prévoyant que la commission de contrôle compétente pour avis soit constituée à parité de représentants des financeurs, d'une part, et de représentants des fédérations hospitalières publiques et privées d'autre part. Tel est en effet le cas pour la commission visée au V de l'article L 162‑1‑14 du code de la sécurité sociale, qui prévoit dans sa deuxième phrase : « Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission ».

Le rééquilibrage logique de la commission de contrôle permettrait d'établir un cadre commun et utile de discussion des situations, assurant une meilleure évolutivité et acceptabilité du dispositif.

La présente proposition d'amendement vise à assurer une composition paritaire des commissions de contrôle de la tarification à l'activité, entre représentants des financeurs et des fédérations hospitalières publiques et privées, à l'instar du dispositif existant pour les professionnels de santé libéraux, afin de favoriser la compréhension et la diffusion optimale de l'information entre les parties prenantes, tout en garantissant tant la justesse que la légitimité des avis produits.

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