Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 218 (Rejeté)

(1 amendement identique : 927 )

Publié le 22 octobre 2018 par : M. Cesarini, M. Gaillard, M. Blanchet, Mme Degois, M. Leclabart, Mme Le Peih, Mme Pitollat, M. Le Bohec, Mme Wonner, M. Vignal, Mme Chapelier, Mme Blanc, M. Rudigoz, M. Mbaye, M. Freschi, Mme Bono-Vandorme, Mme Krimi, M. Galbadon, M. Daniel, M. Rouillard, Mme Sarles, M. Nadot, Mme De Temmerman, Mme Michel, Mme Cazarian, M. Portarrieu, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, Mme Kerbarh, M. Jolivet, Mme Bagarry, M. Larsonneur.

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I. – Après l'alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :

« Ibis. – Après le même III du même article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, sont insérés des IIIbis et IIIterainsi rédigés :
« IIIbis.– Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les pensions de retraite et les pensions d'invalidité perçues par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :
« 1° D'une part, excèdent 14 404 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 843 € pour chaque demi-part supplémentaire ;
« 2° D'autre part, sont inférieurs à 19 200 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 123 € pour chaque demi-part supplémentaire ;
« IIIter. – Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % les pensions de retraite et les pensions d'invalidité perçues par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, excèdent 36 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 9 604 € pour chaque demi-part supplémentaire.

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une contribution additionnelle à la contribution visée au I de l'article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a augmenté la CSG de 1,7 point pour les retraités, dont le revenu ne dépasse pas 1 200 € nets par mois. L'effet de seuil créé est brutal avec un passage de 3,8 à 8,3 pour ce niveau de revenu modeste.

Depuis, nous sommes nombreux à recevoir dans nos permanences des retraités pour qui cette augmentation créée un creusement des inégalités, une plus grande fragilité, davantage de vulnérabilité. Malgré le dégrèvement progressif de la taxe d'habitation, cette augmentation de la CSG pour les retraités les plus modestes, n'est pas compensée et impacte le pouvoir d'achat des retraités.

L'article 11 du présent projet de loi propose d'exonérer de la hausse de la CSG les retraités qui ne passent pas plus de deux ans en continu au-dessus du seuil de revenu fiscal de référence. Cette avancée montre que le gouvernement est à l'écoute de ces enjeux et prend acte des difficultés entraînées par cet effet de seuil. Il peut être complété par une proposition supplémentaire.

Le présent amendement propose d'introduire plus de progressivité dans les taux de CSG. Il est couramment évoqué que seule la moitié de la population est assujettie à l'impôt progressif sur le revenu. Ce serait oublier que la CSG prélève à un taux fixe élevé dès les premières tranches. L'amendement crée un taux de CSG à 6,6 % pour les niveaux de revenus des retraités entre 1200 et 1600 euros, soit une baisse de 1,7 points pour revenir au taux de 2017. Pour financer cette baisse pour les classes modestes et moyennes, la CSG est augmentée de 0,9 points, à 9,2 % pour les revenus au-delà de 3000 euros. A noter que ce taux de 9,2 % est le taux pour les revenus d'activité. Ainsi 50 % des retraités les plus modestes retrouveront le taux de CSG antérieur à 2018, alors que seulement environ 10 % des retraités les plus aisés verront cet effort supplémentaire de 0,9 points de hausse. Enfin pour les revenus inférieurs à 1200 euros et situés entre 1600 et 3000 euros, l'amendement ne modifie pas les taux actuels.

Les seuils de niveaux de revenus proposés dans l'amendement sont calculés pour que la mesure soit neutre d'un point de vue budgétaire. Au cas où ce ne serait pas exactement le cas, la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une contribution additionnelle à la contribution visée au I de l'article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

Cette disposition de justice sociale a vocation de faire plus pour ceux qui ont moins, par un mécanisme de solidarité entre retraités, de façon à ne pas faire porter l'effort par les actifs ou les finances publiques de manière générale.

Le conseil constitutionnel a plusieurs fois précisé qu'il n'était pas interdit « d'alléger la charge pesant sur les contribuables les plus défavorisés » et de « prévoir des exonérations pour les plus modestes », du moment que le législateur tienne compte des revenus des membres du foyer fiscal ainsi que des personnes à charge au sein de celui-ci. Les jurisprudences du conseil constitutionnel ne se sont donc pas opposées pas à ce qu'il y'ait trois taux de CSG pour les retraités (0 %, 3,8 %, 8,3 %). Le conseil constitutionnel n'a pas non plus retoqué la réforme de la CSG du PLFSS 2018. Le présent amendement présente donc peu de risques d'inconstitutionnalité.

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