Création de l'établissement public paris la défense — Texte n° 382

Amendement N° 9 (Rejeté)

(1 amendement identique : 11 )

Publié le 27 novembre 2017 par : M. Bournazel, M. Solère, Mme Auconie, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Pancher, Mme Sage, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Après l'alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« 3°terLe second alinéa de l'article L. 328‑14 est ainsi rédigé :
« L'établissement assure sa gestion financière et comptable selon les règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales et tient sa comptabilité générale conformément aux règlements de l'Autorité des normes comptables ».

Exposé sommaire :

L'ordonnance et son décret d'application soumettent le nouvel établissement au cadre budgétaire et comptable M.4 applicable aux établissements publics locaux, en s'attachant au seul statut juridique de l'établissement, sans prendre en compte la nature de ses opérations.

Or, outre l'activité de gestionnaire, le nouvel établissement prendra en charge l'aménagement du site, dont les opérations sont des projets complexes qui s'étendent sur une longue durée, avec des implications significatives sur les états financiers.

Le cadre comptable et budgétaire M.4, qui est ainsi opposable au futur établissement en l'état des textes, n'est pas adapté aux nouvelles missions d'aménagement et ne répond pas aux besoins de transparence et pertinence de communication financière de ces opérations :

· Le référentiel M4 ne prévoit aucune disposition spécifique aux opérations à long terme, qui seront pourtant l'un des cœurs de métier du nouvel établissement ; des règles comptables propres devraient dans ces conditions, être développées, sources potentielles d'inconsistance et de défiance des utilisateurs et partenaires externes.

· Une difficulté majeure reste la contrainte budgétaire relative à l'instruction M.4, qui constitue un obstacle à la mise en œuvre des principes comptables de reconnaissance à l'avancement des risques attachés aux opérations d'aménagement, voire un obstacle à la réalisation de l'activité elle-même, lorsque des dépenses significatives sont requises pour l'exécution d'un programme d'aménagement et qu'elles ont été anticipées (et donc budgétées) selon un rythme différent.

· Le référentiel M.4 prévu par l'ordonnance n'est pas le langage comptable usuel des acteurs du secteur de l'aménagement public, et son application pourrait de fait être source de difficultés dans la comparabilité aux autres intervenants du marché.

Le régime financier du nouvel établissement constitue donc un enjeu de premier ordre pour la mise en route et le fonctionnement de Paris La Défense, qui est un établissement public local doté d'une double compétence, aménagement et gestion : cette situation unique en France justifie de ne pas lui appliquer le référentiel M.4.

La mise en œuvre du plan comptable général (PCG), qui est un régime financier déjà appliqué par d'autres établissements publics[1], constitue l'approche la plus pertinente pour prendre en compte les caractéristiques de l'établissement. En effet, la mise en œuvre du PCG répond aux limites et blocages énoncées ci-dessus, et satisfait aux exigences de performance du pilotage de l'activité par le compte de résultat ; de sincérité du suivi et de la restitution de l'activité ; de comparabilité de l'information financière vis-à-vis de l'externe. Il permet une présentation comptable accessible et compréhensible par l'ensemble des parties prenantes, y compris du monde économique.

L'ordonnance pourrait être modifiée en ce sens afin que l'établissement soit soumis, en matière de gestion financière et comptable, au Plan Comptable Général. Le décret d'application de l'ordonnance devra être également adapté en conséquence et pourrait prévoir que le recours au PCG par Paris La Défense soit assorti de la mise en œuvre d'une comptabilité analytique performante (adaptée aux besoins de reporting des parties prenantes et permettant de répondre de manière efficace aux objectifs du suivi budgétaire) ainsi que d'un environnement de contrôle interne / externe renforcé (comité d'audit, certification des comptes, …)

[1] Le recours au PCG pour un établissement public n'est pas une situation exceptionnelle, des établissements aussi divers que la RATP, l'INA, la Monnaie de Paris ou encore les offices publics de l'habitat étant déjà soumis à ce régime financier.

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