Création de l'établissement public paris la défense — Texte n° 382

Amendement N° 14 rectifié (Adopté)

Publié le 24 novembre 2017 par : Mme Florennes.

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I. – Substituer à l'alinéa 13 les sept alinéas suivants :

« 3° L'article L. 328‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 328‑4. – I. – Dans le cadre de la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 328‑3, le président du conseil d'administration de Paris La Défense exerce, en lieu et place des maires des communes concernées, sur le territoire visé au premier alinéa :
« 1° Le pouvoir de réglementation en matière d'arrêt ou de stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales. Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents de l'établissement public de Paris La Défense, agréés à cette fin par le procureur de la République, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules.
« 2° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2212‑2 du même code, en tant qu'elles concernent la propreté des voies et espaces publics, le pouvoir de réglementation dans cette matière. Les agents de l'établissement public de Paris La Défense, habilités et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312‑1 du code de la santé publique, peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics.
« Lorsque le président du conseil d'administration mentionné au premier alinéa prend un arrêté de police dans les cas prévus au 1° et 2°, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais.
« II. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les pouvoirs mentionnés aux 1° et 2° du I ont été transférés au président du conseil d'administration, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer au transfert de chacun de ces pouvoirs. À cette fin, ils notifient leur opposition au président. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.
« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil d'administration peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux 1° et 2° du I, à ce que les pouvoirs de police des maires des communes qui n'ont pas notifié leur opposition en application de l'alinéa précédent lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires de ces dernières s communes dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le 13° de l'article L. 130‑4 du code de la route, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les agents de l'établissement public de Paris La Défense, dans les conditions prévues à l'article L. 328‑4 du code de l'urbanisme. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à compléter les missions que l'établissement « Paris La Défense » exerce sur le périmètre exclusif de gestion situé sur les communes de Puteaux et de Courbevoie. En lieu et place des maires de ces communes, le président de l'établissement exercera un pouvoir réglementaire en matière de circulation routière et de propreté des voies et espaces publics.

Il s'agit en cela de répondre à la demande de l'actuel établissement public chargé de la gestion de la dalle de la Défense, Defacto et des maires des communes concernées de mieux assurer la propreté et le respect des règles de circulation sur ce site qui accueille chaque jour un nombre important d'usagers.

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