Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1173

Amendement N° 257 (Rejeté)

Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Faucillon, M. Peu, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Après le mot :

« mineur »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

« et les familles comprenant un ou plusieurs mineurs ne peuvent faire l'objet d'une décision de placement en rétention. » ; ».

Exposé sommaire :

L'article 15 ter du projet de loi interdit le placement en rétention des mineurs étrangers isolés.

En l'état du droit, l'interdiction de la rétention des mineurs isolés en France découle d'une combinaison peu lisible de plusieurs dispositions législatives. Elle résulte de ce que les mineurs étrangers sont exclus des différentes mesures d'éloignement pouvant justifier le prononcé d'une mesure restrictive de liberté (ils ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'une OQTF aux termes de l'article L511‑4 du CESEDA,, ni d'une expulsion aux termes de l'article L. 521‑4 du CESEDA,).

Si cet article prévoit explicitement le principe de cette interdiction, il ne permettra pas de mettre fin à la rétention des mineurs.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de compléter cet article afin de poser le principe de l'interdiction du placement en rétention administrative des mineurs non accompagnés et des familles comprenant un ou plusieurs enfants.

Rappelons que le 19 janvier 2012, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme pour le placement en rétention d'une famille avec deux enfants en bas âge. La violation de la Convention européenne des droits de l'Homme a été constatée sur plusieurs fondements : violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 8 (droit au respect de la vie familiale).

Au lendemain de cet arrêt « Popov » de la Cour européenne, toute rétention d'étrangers mineurs aurait dû cesser sur le territoire français, comme dans les territoires d'outre-mer.

Or, force est de constater que tel n'a pas été le cas.

Certes, le 6 juillet 2012 une circulaire a été adoptée visant à restreindre le recours à la rétention administrative des familles - parents et enfants - trouvées en situation irrégulière en France.

Mais il ne s'est agi que d'une restriction et non d'une interdiction de placer les enfants étrangers en France en rétention. En outre, le champ d'application de ce texte était limité. Il ne s'appliquait pas à Mayotte considérée par le Gouvernement comme une « situation territoriale d'exception » dans laquelle les mineurs non accompagnés peuvent être conduits en centre de rétention.

Aussi, cinq ans après l'arrêt « Popov », la Cour européenne des droits de l'Homme a, le 12 juillet 2016, une nouvelle fois condamné la France pour mauvais traitements dans sept dossiers différents. Cinq d'entre eux concernaient le placement d'enfants dans des centres de rétention administrative pour étrangers en situation irrégulière en instance d'expulsion.

Le nombre de placement en rétention d'enfants mineurs n'a pas diminué depuis la première condamnation de la France. En métropole, ce chiffre a plus que triplé, passant de 41 en 2013 à 182 en 2016 - dont une augmentation de 70 % entre 2015 et 2016. À Mayotte, il est encore plus massif, avec 4 285 enfants, pour près de 20 000 personnes en tout.

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