Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1173

Amendement N° 107 (Rejeté)

Publié le 23 juillet 2018 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Nury, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. de la Verpillière, M. Sermier, M. Cattin, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Masson, Mme Meunier, M. Kamardine, M. Saddier, M. Schellenberger, Mme Kuster, M. Furst, Mme Duby-Muller, Mme Le Grip.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L'article L. 511‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° Au début du dernier alinéa du I, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou avec lequel s'applique l'acquis de Schengen. » ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de sept jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. » ;
« b) Les deuxième à quatrième phrases sont supprimées. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de réduire le délai de départ volontaire de trente à sept jours, afin d'éviter les risques de soustraction à la mesure d'éloignement prononcée.

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