Outils de gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4858

Amendement N° 658 (Rejeté)

Publié le 31 décembre 2021 par : Mme Rist, Mme Tiegna, M. Studer, Mme Brugnera, M. Thiébaut, Mme Motin, M. Morenas, Mme Peyron, Mme Clapot, Mme Iborra, Mme Limon, M. Labaronne, Mme Hérin, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Rudigoz, Mme Pascale Boyer, M. Michels, Mme Liso, Mme Gipson, M. Lioger, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Piron, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Kamowski, Mme Bergé, M. Perea, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Freschi, Mme Fabre, M. Buchou, Mme Charrière, M. Templier, M. Bouyx, M. Cormier-Bouligeon, M. Cédric Roussel, M. Kasbarian.

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Texte de loi N° 4858

Après l'article 1er (consulter les débats)

Au 4° bis de l’article 222‑13 du code pénal, après le mot :« santé », sont insérés les mots : « ou toute personne chargée du dépistage ou de la vaccination contre la covid-19 ou de la mise en œuvre de ceux-ci ».

Exposé sommaire :

Les violences contre les soignants liées au dépistage ou à la vaccination contre le covid-19 sont intolérables et peuvent être sanctionnées par l’article 222‑13 du code pénal par une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles ont entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail. Néanmoins, toutes les personnes permettant aujourd’hui de mettre en œuvre la campagne massive de dépistage et de vaccination contre la covid-19 ne sont pas nécessairement des professionnels de santé, or les sanctions de violence à leur encontre doivent être les mêmes.

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