Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3388 (Non soutenu)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Portarrieu.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 30 bis AA

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 174‑6 du code de l’urbanisme est complétée par le mot : « définitive ».

Exposé sommaire :

Alors que les collectivités locales ont engagé la mise en conformité de leurs documents d’aménagement du territoire et d’urbanisme avec la loi Alur n° 2014-366 du 24 mars 2014, qui intégrait le principe de la « caducité » des POS non transformés en plan locaux d’urbanisme (PLU) avant le 31 décembre 2015 et les POS dont la transformation en PLU a été prescrite avant le 1er janvier 2016, mais non encore transformés au 27 mars 2017, les POS devenant automatiquement caducs, l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, permettait une exception à ce principe de caducité avec l’article L. 174-6 du Code de l’urbanisme prévoyant que si un PLU était annulé ou déclaré illégal après l’échéance de la caducité des POS, le POS immédiatement antérieur au document invalidé pouvait être remis en vigueur.

La loi Elan a permis d’acter définitivement la disparition des POS en procédant à une réécriture de l’article L. 174-6 du Code de l’urbanisme, autorisant dans ces alinéas 1 et 2, une remise en vigueur transitoire du POS limitée à une durée de 24 mois, à compter de la date de l’annulation du document d’urbanisme ou de la déclaration d’illégalité.

Avec les évolutions du cadre légal en matière d’urbanisme, et notamment en raison de l’intégration progressive des objectifs environnementaux comme la consommation économe de l’espace, de lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols en application de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les procédures d’élaboration de ces plans locaux d’urbanisme étant souvent très longue, et nécessitant de multiples consultations et mises en conformité avec l’ensemble des documents d’aménagement du territoire, il apparait peu concevable d’exclure tout délai de recours de la collectivité dans le cas de son annulation ou de déclaration d’illégalité par le Tribunal Administratif.
Décision assorti de la remise en vigueur transitoire du POS avec effet immédiat.

Cette situation pourrait, dans certains cas, et notamment d’un recours de la collectivité, générer de nombreuses contraintes dans les instructions en cours comme dans la réalisation des outils de planification conjoints.
L’exemple récent du jugement d’annulation du PLUi-H de Toulouse Métropole en mai dernier, avec un retour au POS sur 7 des 37 communes de la métropole, provoquera une situation règlementaire temporaire qui fragilisera la stabilité des orientations programmatiques sur un territoire en forte tension foncière, avec un effet contre-productif notamment concernant les enjeux environnementaux.
Il apparait donc nécessaire l’introduction au code de l’urbanisme, de la condition définitive de la décision d’annulation ou de déclaration d’illégalité.

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