Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2191 rectifié (Adopté)

(1 amendement identique : 2948 )

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Grandjean, M. Rebeyrotte, M. Lioger, Mme Hammerer, Mme Sarles, M. Gouffier-Cha, Mme Bessot Ballot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Zulesi, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Éric Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, Mme O'Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Texte de loi N° 4721

Article 36 (consulter les débats)

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après l’article L. 433‑1, il est inséré un article L. 433‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 433‑2. – Les dispositions de l’article L. 433‑1 sont applicables aux personnes qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation prévu à l’article L. 281‑1, lorsque leur travail consiste à apporter aux personnes avec lesquelles elles partagent leur résidence un accompagnement continu et quotidien. »

Exposé sommaire :

Au cours des prochaines années, la transition démographique que notre pays connaît, va générer une augmentation considérable du nombre de Français en situation de perte d’autonomie, qu’ils soient en situation de handicap ou dépendants du fait de leur âge.

Notre majorité a pris toute la mesure de ces enjeux. Les solutions d’accompagnement et/ou d’hébergement sont aujourd’hui multiples et offrent une prise en charge adaptée des personnes âgées ou en situation de handicap selon leur état de dépendance, dans l’accomplissement d’actes de la vie quotidienne notamment.

Missionné par le Premier Ministre, Dominique Libaut développe en mars 2019, dans son rapport issu de la concertation Grand âge et autonomie, que « des formes innovantes et expérimentales d’habitat mixte (colocation, habitat intergénérationnel, etc.) doivent être soutenues ».

Le projet de loi pour l’évolution du logement, l’aménagement et la transition numérique (ELAN) avait déjà permis de soutenir cette nouvelle offre par la création d’un titre dédié à l’habitat inclusif dans le code de l’action sociale et des familles afin de mieux répondre à la demande croissante des personnes handicapées et des personnes âgées, et par la création d’un forfait habitat inclusif, ayant vocation à financer l’organisation de la vie sociale de l’habitat inclusif.

Favorisant un environnement serein et une prise en charge continue pour les personnes handicapées et les personnes âgées, des modèles de cohabitation ont ainsi émergé au sein d’établissements médico-sociaux, et reposent sur le maintien du salarié, dans l’enceinte de l’établissement, ainsi appelé cohabitant. Véritable levier de lien social, intergénérationnel et inclusif, la cohabitation du salarié et de la personne dite vulnérable contribue à éviter l’isolement des publics concernés, et permet de ne créer aucune rupture dans leur accompagnement.

Le salarié cohabitant accompagne la personne vulnérable, mais davantage encore, vit à ses côtés et l’assiste dans sa vie quotidienne. Ce lien privilégié qu’entretient le salarié cohabitant avec la personne qu’il accompagne, tend toutefois à oblitérer la distinction entre les vies professionnelles et personnelles du salarié.

Le salarié cohabitant est, paradoxalement, dépendant de la personne qu’il accompagne, elle-même dépendante. Cette réalité est incompatible avec un calcul horaire de la durée de travail du salarié cohabitant. Le cadre légal se révèle insuffisamment sécurisant et protecteur pour une profession, dont l’articulation entre le temps de travail et le temps de repos, l’encadrement du travail de nuit, le caractère raisonnable de la charge de travail ou les jours de congés sont tant de paramètres à prendre en compte, au regard enjeux des conditions de travail ou de santé au travail que nous connaissons.

Le développement d’un statut nouveau, spécifique, mais complémentaire, doit être envisagé. À contraintes particulières, régime particulier. Loin d’être une dérogation au droit commun, cet amendement vise à prendre en compte la situation particulière de ces salariés. Il nous appartient de garantir des conditions de travail justes et équitables, et de nous assurer du bon déroulement de leurs missions, au plus proche des personnes handicapées ou âgées, en créant un statut exclusif du salarié cohabitant. Tel est l’objet du présent amendement.

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