Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1908 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Charrière, Mme Zitouni, M. Blein, Mme Brugnera, M. Testé, M. Mendes, Mme Hérin, M. Chouat, Mme Michel-Brassart, Mme Cattelot, M. Di Pompeo, M. Michels, Mme Mörch, M. Ahamada, Mme Poueyto, Mme Park.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 41

Le label « cité éducative » est attribué aux territoires qui ont pour objectif, grâce à une mobilisation autour de l’école de tous les acteurs de la communauté éducative mais aussi des acteurs du monde économique et du monde associatif, d’améliorer les continuités éducatives et de favoriser de la réussite des jeunes.

Dans sa gouvernance, la cité éducative comprend au moins un personnel de l’éducation nationale, un représentant de la collectivité engagée, et un représentant de l’État.

Le label « cité éducative » est attribué, après l’examen des projets, par les ministères chargés de l’éducation nationale, de la cohésion des territoires, de la formation professionnelle et après avis du comité national d’orientation et d’évaluation des cités éducatives. Ces projets doivent s’articuler autour de trois axes : conforter le rôle de l’école et la réussite éducative et scolaire, assurer la continuité éducative entre temps scolaires, périscolaires et extra-scolaires ainsi qu’au travers d’une approche du parcours des enfants et des jeunes, enfin, ouvrir le champ des possibles en impliquant des établissements culturels, des entreprises, des associations. Il est délivré, pour une durée de cinq ans, par arrêté conjoint des ministres concernés. Cet arrêté fixe la liste des cités éducatives. Le label peut être renouvelé.

La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale labellisé « cité éducative » peut constituer avec l’État un établissement public local de coopération éducative tel que défini par les articles L. 1441‑1 et L. 1442‑2 du code général des collectivités territoriales. Il peut aussi être fait recours à des expérimentations pédagogiques telles que définies par l’article L. 314‑2 du code de l’éducation.

Exposé sommaire :

Les Cités éducatives, nouveau concept, visent à identifier les territoires témoignant d’une volonté forte de mettre la réussite des jeunes au cœur des ambitions d’une collectivité.
Cet amendement vise à donner une existence légale et un cadre aux Cités éducatives, pour les plus engagées (label excellence) et/ou relevant de la politique de la ville.
Il vise aussi à donner une visibilité sur la pérennisation du concept pour éviter le désengagement des acteurs et à passer la durée du label de 3 à 5 ans en raison du contexte (crise sanitaire) et des difficultés pour toutes les Cités éducatives dès le départ à structurer leur gouvernance.
La capitalisation de l’expérimentation permettra de mieux structurer le cahier des charges.
La mention de l’Établissement public local de Coopération éducative (EPLCE) vise à mettre en lumière l’outil qui rendra plus transparent le pilotage d’une Cité éducative.

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