Mobilités — Texte n° 2206

Amendement N° 706 (Retiré avant séance)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Lardet.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 21BA permet aux autorités administratives de limiter le droit d’usage de la servitude dite « servitude de marchepied » pour préserver la biodiversité.

Cependant, l’article L. 2131‑2 du CGPPP prévoit à l’alinéa 4 que la continuité de la servitude de marchepied doit être assurée tout au long du cours d’eau ou du lac domanial et que la ligne délimitative ne peut s’écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d’un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement.

Il est effectivement prévu que les obstacles naturels (marais, tourbières, boires, arbres anciens, etc.) soient contournés. D’autres dispositions particulières permettant de protéger les patrimoines naturel et historique se surimposent aux exigences de la servitude. Il en est ainsi des mesures prises pour préserver la biodiversité (réserves naturelles nationales, arrêtés de biotope), des sites inscrits et classés (loi du 2 mai 1930), des éléments figurant à l’inventaire des monuments historiques.

Permettre à l’autorité administrative une restriction de ce droit sous le motif d’atteinte à la biodiversité semble d’une part trop restrictif et peu précis tandis que la législation actuelle semble aujourd’hui adaptée et suffisante.

C’est pourquoi, nous proposons la suppression de cet article.

1 commentaire :

Le 07/09/2019 à 15:59, B Perrier a dit :

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La rédaction initiale était calamiteuse et constituait un très mauvaise nouvelle pour ceux qui se battent pour que les Préfets des décident enfin à faire respecter la servitude de marchepied.

Il aurait suffit pour les Préfets (grands défenseurs des intérêts des riverains) d'invoquer la protection de la biodiversité (quelques roseaux suffisent) et de prendre discrètement un Arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture (difficile de faire plus discret en matière de mesure publicitaire), pour affirmer en temps voulu, c'est à dire,quand les délais de recours seront épuisés, que la servitude de marchepied n'est pas opposable à la clôture d'un riverain.

Il y a suffisamment de réglementations en France pur assurer la protection de la biodiversité (APPB et RN notamment), qui permettent de restreindre la fréquentation si besoin.

L'amendement proposé parles trois députées qui connaissent bien le problème (Lac Léman et Lac d'Annecy) vas dans le bon sens.

Bruno Perrier

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