Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Emmanuelle Anthoine
Question N° 17719 au Ministère du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire


Question soumise le 14 mai 2024

Être alerté lorsque cette
question aura une réponse

e-mail
par e-mail

Mme Emmanuelle Anthoine interroge M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le seuil de classement en régime d'autorisation ICPE 2130 pour les pisciculteurs en aquaponie. Les exploitations piscicoles en eau douce sont effectivement soumises au régime d'autorisation ICPE 2130 lorsque leur capacité de production est supérieure à 20 tonnes par an. En deçà de ce seuil, elles sont soumises à un régime déclaratif plus souple. Ce classement en régime d'autorisation ICPE 2130 est justifié par la protection des milieux aquatiques face aux rejets réalisés dans les rivières, au risque de dissémination d'espèces invasives, etc. Or ces atteintes à l'environnement ne sont pas à craindre de la part des exploitations piscicoles en aquaponie. L'aquaponie décorrèle effectivement l'exploitation piscicole du milieu naturel. Pour autant, les exploitations en aquaponie sont soumises à la même réglementation que les exploitations piscicoles opérant dans le milieu naturel. Aussi, elle aimerait savoir si le Gouvernement envisage d'adapter la réglementation au développement vertueux des exploitations piscicoles en aquaponie en rehaussant notamment le seuil de classement en régime d'autorisation ICPE 2130 à hauteur d'une capacité de production de 100 tonnes par an.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion