M. Robin Reda appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la non-publication du décret prévoyant la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite des membres du corps d'enseignants ayant perçus des allocations d'enseignements et ayant été membres de l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire. La loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, à son article 14, prévoit que les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement ainsi que la première année passée en IUFM sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, dans les conditions d'un décret pris en Conseil d'État. Un décret a été pris en septembre 1991, annulé par le Conseil d'État en 1999. Il avait été considéré comme n'étant pas le décret appliquant la liquidation et la constitution du droit à pension de retraite. Ainsi, un vide législatif perdure quant au conditionnement de ce droit à pension de retraite. La qualité du système scolaire français repose sur l'engagement des enseignants. La formation de certains enseignants s'est faite au sein de l'IUFM et par le biais d'une allocation d'enseignement afin de faciliter le recrutement des enseignants intervenant dans le premier et le second degré de l'enseignement public. Il est toujours inscrit dans la loi du 26 juillet 1991 que la perception de ces allocations et la première année passée au sein de l'IUFM seront pris en compte dans la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite. Ces « constitution liquidation » devaient être conditionnées à la publication d'un décret. Il lui demande si la publication du décret prévu par la loi n° 91-715 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique du 26 juillet 1991 est prévue pour combler le vide législatif laissé par la non-publication des conditions de la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite des titulaires du corps d'enseignants ayant perçu l'allocation d'enseignement.
L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais.
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