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Nicolas Pacquot
Question N° 6584 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 21 mars 2023

M. Nicolas Pacquot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le rôle de la police nationale dans la surveillance des opérations funéraires. En effet, si la police n'est désormais en charge des fermetures de cercueil qu'en cas d'absence de la famille, de pose de scellés lorsque le convoi est transféré dans une autre commune ou pour la crémation, ce qui est déjà une évolution, l'augmentation du recours à la crémation font que ces missions sont encore très nombreuses. Or elles ne relèvent pas à proprement parler du cœur de métier de policier et mobilisent à chaque fois un équipage. Ce qui n'est pas le cas en zone gendarmerie, où cette mission n'incombe plus aux forces de l'ordre, mais à la municipalité. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend décharger la police de ces vacations funéraires, lui permettant de se concentrer sur son rôle premier à savoir la protection des biens, la défense des institutions et des intérêts nationaux et le maintien de l'ordre public.

Réponse émise le 15 août 2023

La réduction des tâches administratives chronophages et des « missions périphériques » qui pèsent sur les forces de l'ordre et les détournent de leurs missions prioritaires est une préoccupation de longue date du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. L'objectif est de dégager du potentiel opérationnel en permettant aux policiers et aux gendarmes de se concentrer sur le cœur de leurs missions, la voie publique et l'investigation. De nouvelles avancées ont été obtenues au cours du précédent quinquennat avec, par exemple, le développement de la télé-procédure « maprocuration.gouv.fr » pour la gestion des procurations électorales ou le transfert aux agents de police municipale de certaines missions relatives aux ivresses publiques et manifestes. La loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (LOPMI) donne une nouvelle impulsion à cette dynamique puisque son rapport annexé prévoit « l'abandon des tâches périphériques ». Concernant les opérations de surveillance dans le secteur funéraire, la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire en avait déjà profondément réformé le régime en réduisant de manière très significative le nombre des opérations funéraires devant être surveillées. Dans un objectif d'allègement du rôle des fonctionnaires de police dans ces opérations, la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a de nouveau réduit le nombre d'opérations funéraires soumises à la surveillance des policiers, en modifiant l'article L. 2213-14 du Code général des collectivités territoriales. Depuis, dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat, la police nationale ne demeure chargée que de la seule surveillance des opérations de fermeture et de scellement du cerceuil lorsque le corps du défunt est destiné à la crémation. Même si le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire dès lors qu'est présent un membre de la famille. Toutefois, en cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la surveillance de la police nationale lorsqu'aucun membre de la famille ne peut être présent. Dans les autres communes, l'exécution des mesures s'effectue sous la responsabilité du maire, en présence du garde-champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire. Si la commune ne dispose pas de garde-champêtre ou d'agent de police municipale, le maire ou l'un de ses adjoints délégués assure la surveillance des opérations funéraires. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer est favorable à ce que le régime de surveillance de certaines opérations mortuaires qui perdure dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat soit aligné sur celui applicable en zone de compétence de la gendarmerie nationale, afin que les policiers encore occupés par cette mission en soient déchargés. Cette question, qui figure parmi les préconisations du Livre blanc de la sécurité intérieure de novembre 2020, est en cours d'examen et doit faire l'objet de travaux. Elle impliquera une modification de l'article L. 2213-14 du Code général des collectivités territoriales.

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