Mme Valérie Rabault interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur les conditions d'octroi de la demi-part fiscale supplémentaire accordée aux veuves pour celles dont l'époux n'a pu solliciter l'obtention de la carte du combattant mais remplissait les conditions requises pour l'obtenir. Il ressort des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la carte du combattant ne peut être délivrée à titre posthume. Toutefois, dans une réponse publiée au Journal officiel du 27 décembre 1982, l'État a admis qu'il était « possible d'accorder le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial (...) aux veuves d'anciens combattants qui seraient en possession d'une attestation, délivrée par les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur résidence, établissant que leur époux remplissait les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de combattant ». Ainsi, dans le cas où un ancien combattant n'avait pas fait valoir ses droits à la carte du combattant, l'État a autorisé la délivrance à la veuve d'une attestation à titre posthume, lui ouvrant droit à la qualité de ressortissante de l'ONAC et donc au bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire. Il semble toutefois que l'État ait opéré un changement de doctrine suite à une circulaire diffusée le 21 avril 2009, considérant désormais que la « délivrance d'attestations, certificats ou autres pièces administratives à un ayant cause d'un combattant, distinct du demandeur ayant lui-même combattu (...) ne peut en aucun cas ouvrir des droits à celui ou celle qui les détient » (JO Sénat du 10 décembre 2009 - page 2876). D'après les estimations de la Fédération nationale des anciens combattants, quelques dizaines de veuves seraient concernées et ainsi privées du droit à réparation en raison de l'application de cette nouvelle doctrine. Au regard du faible nombre de dossiers concernés, elle lui demande si le Gouvernement envisage d'assouplir sa doctrine pour permettre aux veuves en possession d'une attestation établissant que leur époux pouvait prétendre à la qualité de combattant de bénéficier de la demi-part fiscale supplémentaire.
Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt sur le revenu aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant en principe appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial, et les couples mariés à deux parts. En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux veuves de ces personnes sous la même condition d'âge, ou, sous la même condition d'âge, aux veuves de personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès. La réponse ministérielle citée par l'auteure de la question qui avait pour seul objet, lors de l'institution de la demi-part supplémentaire en 1982, d'accorder cette dernière aux veuves d'anciens combattants qui, par construction, n'avaient pu en bénéficier de leur vivant, ne trouve effectivement plus à s'appliquer. En tout état de cause, les services départementaux de l'office national des combattants et des victimes de guerre ne délivrent plus d'attestation à titre posthume en lieu et place de la carte d'ancien combattant, les dispositions réglementaires fixant les règles d'obtention de la qualité d'ancien combattant ne permettant pas d'attribuer cette qualité à titre posthume. Il est rappelé que cette demi-part supplémentaire constitue une exception notable au principe du quotient familial puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est donc pas envisagé de modifier ces dispositions.
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