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Valérie Rabault
Question N° 5516 au Ministère du ministère de l’économie


Question soumise le 14 février 2023

Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions d'assujettissement des associations sportives à la taxe d'habitation. L'article 1407 du code général des impôts dispose que la taxe d'habitation est due « pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ». Sur la base de cet article, des associations sportives ont récemment été assujetties à la taxe d'habitation, lorsque l'administration fiscale a estimé que les locaux qu'elles occupent ne sont pas librement accessibles au public. Le Gouvernement avait pourtant indiqué (réponse ministérielle Haby, JO AN, 27 juin 1983, n° 29477, p. 2873) que « les salles de compétition, vestiaires et locaux d'hygiène des groupements sportifs ne sont pas imposables » à la taxe d'habitation. Cette interprétation de la loi fiscale par le Gouvernement semblait donc notamment exclure de l'assujettissement à la taxe d'habitation les locaux des associations sportives équipés pour permettre la pratique d'activités sportives (courts de tennis couverts, salles de billard etc), qui pourraient de facto être assimilés à des salles de compétition. Aussi, elle souhaiterait qu'il lui précise les conditions d'assujettissement des associations sportives à la taxe d'habitation au regard de la loi et de la jurisprudence en vigueur.

Réponse émise le 27 février 2024

La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS) est due pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (code général des impôts – CGI, art. 1407, 2° du I). Par locaux meublés conformément à leur destination, il convient d'entendre non seulement tous les locaux meublés affectés à l'administration de ces organismes (salles de réunion, bureaux, etc.) mais également les locaux tels que ceux des associations à caractère sportif réservés aux adhérents pour la pratique du sport. S'agissant de la condition d'occupation à titre privatif, ne sont pas imposables à la THRS les locaux auxquels le public a accès. Selon une jurisprudence bien établie, cette exemption de THRS n'est applicable qu'aux locaux auxquels le public peut accéder et dans lesquels il peut circuler librement (CE 7 février 1975 n° 88611 ; CAA Nancy 14 octobre 1993 n° 92388 ; CAA Nancy 14 décembre 1994 n° 93385). Aussi, lorsque les conditions d'accès aux locaux sont fixées par la collectivité utilisatrice elle-même (type de public admis, jours et heures d'ouverture), ceux-ci conservent un caractère privatif. Néanmoins, le fait que des locaux soient susceptibles d'être utilisés par un tiers pour une courte durée n'est pas de nature à retirer à la collectivité privée occupante la disposition privative des locaux tout au long de l'année (CAA de Bordeaux, 25 octobre 2004, n° BX02755). Par conséquent, l'exclusion du champ d'application de la THRS des installations sportives utilisées occasionnellement comme salles de compétition n'est pas systématique. L'appréciation du caractère privatif de l'occupation des locaux est une question de fait et la situation propre à chaque association ne peut être appréciée que par le service local sous le contrôle du juge de l'impôt. Enfin, l'article 146 de la loi de finances pour 2024 prévoit une exonération facultative de THRS en faveur des associations d'intérêt général pouvant percevoir des dons éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu. Dans ce cadre, sous réserve du respect de ces conditions et de la délibération des collectivités concernées, certaines associations sportives sont susceptibles d'être exonérées de THRS.

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