Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 311 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 61 68 117 186 419 1386 )

Publié le 28 juin 2023 par : M. Gosselin.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Les dispositions de l’article 8 ter ajoutent de nouvelles conditions d’accès aux fonctions de conseillers prud’hommes en interdisant aux personnes ayant atteint l’âge de 75 ans ou ayant déjà exercé cinq mandats dans un conseil de prud’hommes d’y présenter leur candidature.
Or, les salariés ou employeurs âgés et ceux ayant déjà exercé de nombreux mandats constituent un vivier de recrues important pour ces organisations.
Ainsi, à titre d’exemple, 10 conseillers employeurs sur 80 ne pourraient plus exercer leur mandat à Nice et, à Paris, 50 sur 400, dont le président du Conseil de prud'hommes de Paris et 4 présidents de sections sur 5.
Pour le collège Employeurs, il existe deux catégories de conseillers :
− D’une part, les chefs d'entreprise,
− d'autre part, des cadres supérieurs ayant une délégation d'autorité.
Dans un cas comme dans l'autre, il leur incombe de s'organiser et toute absence de l'entreprise nécessite qu'ils compensent et s'organisent pour remplir leurs tâches professionnelles en compensation de leur absence.
Cette contrainte fait que nombre de chefs d'entreprise en activité comme une grande majorité des cadres acceptent de devenir conseillers prud’hommes tout en émettant des réserves sur le temps qu'ils pourront consacrer à cet engagement qu'ils vont prendre. S'ils montrent leur dévouement dans cet engagement, il n'est pas toujours possible de leur demander, au-delà des tenues des séances de conciliation et des audiences de jugement, d'assurer des tâches complémentaires.
Les conseils de prud’hommes doivent donc confier certaines tâches comme la préparation des audiences et la rédaction des jugements à des conseillers plus disponibles et notamment à des retraités.
C'est la raison pour laquelle, le collège employeur combine des conseillers en activité et des retraités.
Concernant ces derniers, les organisations patronales veillent, lors de chaque renouvellement à ne pas représenter ceux qui ne seraient pas en capacité de remplir leur mission.
Sur un plan général, ces retraités ont souvent une plus grande sagesse et arrivent à détendre les rapports parfois difficiles entre jeunes conseillers.
Enfin, il est un apport non négligeable que représentent ces retraités qui sont ceux qui peuvent, au pied levé, remplacer un conseiller défaillant. Lorsqu’au dernier moment il manque un conseiller pour tenir une audience, ce n'est pas vers les conseillers en activité que se tournent les conseils de prud’hommes mais vers les retraités. C'est ainsi que, de façon régulière, des audiences sont sauvées.
C'est pourquoi, il est souhaitable de conserver un équilibre entre actifs et retraités.
Le Ministère a d'ailleurs pris en compte cet élément dans le projet de loi qui vous est soumis en prévoyant d'assouplir les conditions de recevabilité des candidatures des retraités.
Concernant le nombre de mandats, ce point ne vise pas que les retraités mais également des conseillers arrivés jeunes au Conseil et qui vont, à un moment où ils deviennent plus aguerris et plus disponibles, devoir cesser leurs fonctions de conseiller.
Pour le bon fonctionnement des conseillers prud’hommes, il est essentiel de ne pas empêcher la désignation des conseillers âgés ou expérimentés par les organisations patronales ou syndicales qui, à cet égard, doivent rester maîtresses de leur choix de candidats. C’est en ce sens que le Conseil supérieur de la prud'homie s’est déjà prononcé en défaveur d’un durcissement des conditions d’élection des conseillers de prud’hommes.
Par conséquent, il est proposé de supprimer les dispositions de l’article 8 ter.

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