Publié le 25 avril 2024 par : Mme Magnier, M. Thiébaut, Mme Firmin Le Bodo, M. Lamirault, Mme Félicie Gérard, M. Plassard, M. Albertini, M. Alfandari.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141-7-1-1 et L. 3123-7-1-1 du code de la commande publique aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, l’évaluation de l’atteinte des obligations prévues aux articles L. 224‑10 et L. 224‑12 du code de l'environnement ne prend pas en compte les véhicules immatriculés au nom du locataire. Les conditions d’application du présent article à ces entreprises sont définies par voie règlementaire. »
Dans leur rédaction actuelle, les sanctions prévues à l’article 4 s’appliquent indistinctement à toute entreprise soumise aux obligations de l’article L224-10 du code de l’environnement n’ayant pas atteint les objectifs fixés pour le renouvellement annuel de son parc de véhicules.
Les sociétés de location automobile de longue durée (LLD) souffrent depuis la Loi d’Orientation des Mobilités d’un cadre législatif inadapté, faisant peser la charge du renouvellement des flottes de véhicules gérés en LLD tant sur les loueurs (propriétaires), que sur les entreprises locataires (utilisatrices, mentionnées sur le certificat d’immatriculation). Ces dernières sont seules décisionnaires du choix de la motorisation des véhicules qu’elles souhaitent commander.
Les sociétés de location de véhicules en longue durée agissent ainsi sur commande de l'entreprise utilisatrice, en fonction des disponibilités du marché des VE (particuliers et utilitaires), de la charte d’utilisation des véhicules de l’entreprise (la car policy), de ses capacités de financement, et du maillage des Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique (IRVE) publiques et privées.
Or, de nombreuses entreprises ayant recours à la location de longue durée disposent d’un parc automobile inférieur à 100 véhicules et sont, par définition, exclues du dispositif de reporting prévu par l’article L224-10 du code de l’environnement. Dans la rédaction actuelle de l’article 4, les loueurs de longue durée seraient donc amenés à intégrer au sein de leur propre reporting les quotas de renouvellement de flottes d’entreprises qui seraient pourtant exclues du dispositif. Une telle situation viendrait sanctionner uniquement les entreprises de LLD pour des flottes choisies par des entreprises elles-mêmes exclues du dispositif et contribuerait à les déresponsabiliser dans leur choix.
Aussi, cette sanction empêcherait des entreprises de location de longue durée dont le propre parc est composé de véhicules à faibles ou très faibles émissions d’accéder à la commande publique, ralentissant d’autant plus son verdissement.
Cet amendement vise ainsi à préciser que, en cas de non atteinte des quotas de renouvellement prévus par l’article L224-10 du code de l’environnement, le loueur ne peut être tenu pour responsable des véhicules immatriculés au nom du locataire.
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