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Renforcement de la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste antisémite ou discriminatoire — Texte n° 2246

Amendement N° 80 (Irrecevable)

Publié le 1er mars 2024 par : Mme Yadan.

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Texte de loi N° 2246

Après l'article 2

Les articles 433‑5 et 434‑24 du code pénal sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’outrage est également constitué quand les moyens prévus énoncés au premier alinéa sont diffusés ou relayés par un moyen de communication au public par voie électronique pour atteindre la victime, directement ou indirectement, par la publicité qui leur est ainsi donnée, caractérisée par le nombre des destinataires auxquels ils sont parvenus ou adressés, par les facilités ou l’absence de restrictions pour y accéder et par l’absence de communauté d’intérêts définie, connue et partagée par chacun de ses membres. »

Exposé sommaire :

Les articles 433-5 et 434-24 du code pénal incriminent sous la qualification d’outrage « les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés » à une personne chargée d’une mission de service public, une personne dépositaire de l’autorité publique, un magistrat […] « dans l’exercice de ses fonctions [ou de sa mission] ou à l’occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ».

Aussi, si les paroles ou le message ont été rendus publics, ils relèvent le cas échéant de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, au titre de la protection de la liberté d’expression.

La jurisprudence fait une appréciation différenciée de la publicité. Elle estime ainsi qu’un écrit diffusé et affiché dans un commissariat de police n’est pas public car diffusé « au sein d’un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts » (Crim. 4 déc. 2001, n° 00-88.094). À l’inverse, est public un écrit affiché sur un panneau d’affichage syndical dans l’entrée d’une maison d’arrêt car des personnes autorisées peuvent y pénétrer (Crim. 7 déc. 2004, n° 04-81.162).

Quand les propos ont été mis en ligne sur la page d’un réseau social accessible à tous, donc publics, la chambre criminelle exige, pour caractériser l’outrage, d’avoir la preuve que leur auteur avait la volonté qu’il soit rapporté à la victime (Crim. 26 mai 2021, n° 20-86.531).

Le développement des réseaux sociaux où certains diffusent des propos visant à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, parmi lesquels les élus, rend donc inopérante l’incrimination d’outrage lorsqu’elle est commise par ce biais, alors qu’ils ne relèvent pas de la liberté d’expression en tant que telle ni de l’existence d’un intérêt public ou d’un débat d’intérêt général. À l’évidence, les auteurs de ces faits recherchent la plus large diffusion à leur propos, donc à les rendre publics, autant pour que la victime en connaisse directement ou indirectement que pour assurer la plus large diffusion à l’atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction qu’ils entendent porter.

Aussi peut-on considérer que la publicité effective et matérielle donnée grâce à la communication en ligne a aussi pour conséquence de vouloir atteindre directement ou indirectement la victime de l’outrage.

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