Proposition de loi N° 1350 adoptée par le Sénat, relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle

Amendement N° AC193 rectifié (Adopté)

(2 amendements identiques : AC220 AC188 )

Publié le 10 mai 2024 par : M. Patrier-Leitus, Mme Rauch, Mme Bellamy, Mme Firmin Le Bodo.

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Rédiger ainsi cet article :

« Les articles 47‑1 à 47‑5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :

« Art. 47‑1. – Le conseil d’administration de la société France Médias comprend, outre le président-directeur général, quatorze membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil d’administration comprend :

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;
« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont l’une est chargée de veiller à l’impartialité de l’information ;
« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Le président-directeur général de la société France Médias est également président-directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un.

« Art. 47‑2. – I. – Le conseil d’administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;
« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;
« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« II. – Le conseil d’administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;
« 2° Quatre représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;
« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« III. – Le conseil d’administration de la société France Médias Monde comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;
« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une au moins disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie et une représentant l’Assemblée des Français de l’étranger ;
« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Le président de la société France Médias Monde est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société.
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« IV. – Le conseil d’administration de la société Institut national de l’audiovisuel comprend, outre le président, onze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Un député et un sénateur ;
« 2° Trois représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.

« Art. 47‑3. – Le président-directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, aux termes d’une procédure transparente, ouverte, effective et non discriminatoire arrêtée par délibération de l’autorité. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité. Cette nomination fait l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.

« Les candidatures sont présentées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et évaluées par cette dernière sur la base d’un projet stratégique.
« Six mois avant la fin du mandat du président-directeur général mentionné au premier alinéa, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle rend un avis motivé sur les résultats de la société France Médias, au regard de leur projet stratégique et de la convention stratégique pluriannuelle conclue avec l’État. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général de la société France Médias sur la base de cet avis.
« Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, le président-directeur général mentionné au même premier alinéa transmet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’orientation stratégique qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général de la société France Médias sur la base de ce rapport.
« Les commissions permanentes compétentes peuvent à tout moment auditionner l’administrateur indépendant mentionné au 3° de l’article 47‑1 chargé de veiller à l’impartialité de l’information au sein de la société France Médias et de ses filiales.

« Art. 47‑4. – Le mandat du président-directeur général de la société France Médias peut lui être retiré par décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette décision doit être fondée sur des éléments de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société, la préservation de son indépendance ou la mise en œuvre du projet pris en compte lors de sa nomination. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation d’un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président-directeur général.

« Art. 47‑5. – En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration d’une des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, celle du président est prépondérante. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement apporte à l’article 3 les modifications suivantes.
Il maintient en premier lieu la composition actuelle des conseils d’administration des sociétés nationales de programme et de l’INA, en reprenant ce modèle pour la société holding France Médias.
Le projet de réforme de 2020 procédait en effet d’une logique différente dans laquelle la composition de ces conseils d’administration était globalement reprise de celle applicable aux autres entreprises publiques (ordonnance du 20 août 2014). Le conseil d’administration de la holding devait ainsi en particulier sélectionner et proposer le nom de leur président.
Les modifications apportées par la proposition de loi et par le présent amendement à cette gouvernance rendent sans objet cette réforme : retour à une nomination par l’Arcom, présence de deux parlementaires, président commun exécutif.
Est toutefois conservée la présence proposée par le Sénat d’une personnalité indépendante chargée de veiller à l’impartialité de l’information.
Ce dispositif est complété par l’introduction des garanties procédurales prévues par le règlement européen sur la liberté des médias du 11 avril 2024 pour la nomination des présidents directeurs généraux et pour leur révocation.

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