Amendement N° 4 (Adopté)

Représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération

Déposé le 19 décembre 2012 par : Mme Nieson.

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Substituer à l'alinéa 5 les trois alinéas suivants :

«  II. – L'article 83 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«  1° À la fin du second alinéa du II et de la seconde phrase du second alinéa du V, les mots : « présente loi » sont remplacés par les mots : « loi n°    du    relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération » ;
«  2° Au second alinéa du II, les références : « aux I à VI de » sont remplacées par le mot : « à ». ».

Exposé sommaire :

Amendement de précision légistique : l'article 83 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, modifié par l'article 5 de la loi n° 2012‑281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, a prévu que les modalités de composition des organes délibérants et de désignation de leurs bureaux des EPCI« issus d'une procédure de transformation, de transformation avec extension de périmètre ou de fusion » continuerait à être régis par le droit antérieur jusqu'au renouvellement des conseils municipaux prévu en mars 2014, tandis que les nouveaux EPCI créés ex nihilo après l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2010 devrait d'ores et déjà appliquer les nouvelles dispositions.

Pour se faire, l'article 83 de la loi du 16 décembre 2010 a prévu que les communes membres des EPCI préexistants devraient procéder aux opérations de détermination de la composition de l'organe délibérant par accord à la majorité qualifiée« au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du prochain renouvellement général des conseils municipaux » (soit avant le 30 juin 2013) en application des dispositions« de l'article L. 5211‑6‑1 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi ».

Aussi, pour que les communes membres puissent se mettre d'accord sur une composition de l'organe délibérant de l'EPCI prenant en compte les nouvelles dispositions prévues par le présent article 1er, il convient de préciser à l'article 83 que cette répartition devra suivre les règles fixées par l'article L. 5211‑6‑1 dans sa rédaction issue de l'adoption de la présente proposition de loi.

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