Amendement N° 11 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Vautrin, Mme Dalloz, M. Fromion, M. Sermier, M. Jacquat, M. Daubresse, M. Mathis, M. Philippe Armand Martin, M. Nicolin, M. Vannson, M. Fenech, M. Piron, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Hetzel, M. Taugourdeau, Mme Zimmermann, M. Abad, M. de Ganay, M. Lurton, M. Siré, Mme Schmid, M. Solère, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Grosskost, M. Reiss, M. Furst.

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Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du IV de l'article 1379‑0 bis, les mots : « 15 janvier de l'année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Elle » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigée : « 21 janvier de l'année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. Cette décision » ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1638‑0 bis, les mots : « 15 janvier de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigée : « 21 janvier de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

3° L'article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) Le 1 du II est ainsi modifié :

- À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création » sont remplacés par les mots : « 21 janvier de l'année qui suit celle de leur création. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

- À la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

- Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

- À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

- Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigée : « 21 janvier de l'année qui suit celle de la fusion. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. ».

Exposé sommaire :

Le délai de 15 jours laissé aux EPCI nouvellement créés pour choisir leur régime fiscal ou le mode de financement du service de collecte et traitement des ordures ménagères est trop court. Il est porté à 3 semaines avec en contrepartie l'obligation d'une transmission rapide aux services de l'État concernés.

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