Amendement N° 79 (Retiré)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Richard.

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Substituer à l'alinéa 27 les dix alinéas suivants :

«  Sauf opposition de la personne majeure, elle exerce les missions prévues par l'article L. 1111-6 du code de la santé publique et par l'ensemble des dispositions du même code relatives à cet article.
«  II. – L'article L. 1111-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
«  Art. L. 1111-6. – I. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou, le cas échéant, le médecin traitant.
«  La désignation de la personne de confiance est faite par écrit et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Elle est révocable à tout moment.
«  II. – Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation.
«  Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé à la personne majeure de désigner, si elle ne l'a déjà fait, une personne de confiance.
«  Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation à moins que la personne majeure n'en dispose autrement.
«  III. – La personne de confiance est consultée au cas où la personne majeure est hors d'état d'exprimer sa volonté relativement à son parcours de santé et aux interventions médicales préconisées ; elle reçoit à cette fin l'information nécessaire.
«  Si la personne majeure le souhaite, afin de l'aider dans sa prise de décision en s'assurant de la bonne compréhension des informations qui lui sont délivrées et des enjeux qui s'attachent aux décisions relatives à son parcours de santé et aux interventions médicales préconisées, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux.
«  IV. – Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge, ou le conseil de famille s'il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l'article 459 du code civil. ».

Exposé sommaire :

La désignation d'une personne de confiance, déjà en vigueur pour les usagers du système de santé est étendue au secteur social et médico-social, avec des missions adaptées à ce secteur. Afin d'améliorer la cohérence des dispositions prévues respectivement dans le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles et par la même faciliter l'exercice de ce droit, il est proposé d'améliorer l'harmonisation des dispositions et leur articulation dans les deux codes, en prévoyant dans le code de la santé publique un article « socle commun » et dans le code de l'action sociale et des familles la création de ce droit dans le champ social et médico-social et les dispositions spécifiques à ce secteur.

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