Amendement N° 409 rectifié (Adopté)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 12 mai 2014 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :

«  4°bis L'article 19 quindecies est ainsi modifié :
«  a) Au premier alinéa, après le mot : « conventions, », est inséré le mot : « autorisations, » ;
«  b) Au même alinéa, les mots : « , aux articles L. 222‑3, L. 344‑2 à L. 344‑6, L. 345‑1 à 345‑3 et au 2° de l'article L. 313‑4 » sont remplacés par les mots : « et au chapitre III du titre Ier du livre III » ;
«  c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorisations, agréments...(le reste sans changement) » ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à corriger des références au code de l'action sociale et des familles devenues obsolètes et contenues dans la rédaction actuelle des statuts de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC), qui n'ont pas connu d'actualisation depuis leur introduction par la loi n°2001‑624 du 17 juillet 2001.

Ainsi l'article 19 quindecies de la loi de 1947 sur les coopératives renvoit aux « conventions, agréments et habilitations mentionnés ... au dernier alinéa de l'article L. 121‑2, aux articles L. 222‑3, L. 344‑2 à L. 344‑6, L. 345‑1 à 345‑3 et au 2° de l'article L. 313‑4 du code de l'action sociale et des familles ».

Si l'on se reporte à la version du CASF de 2001, effectivement cela recouvre : les services de prévention spécialisée (L. 121‑2) ; les services d'aide à domicile prestés au titre de l'aide sociale à l'enfance (L. 222‑3) ; les établissements et services d'aide par le travail, les centres de réentraînement et de réorientation professionnelle et les foyers de vie pour personnes adultes handicapées (L. 344‑2 à 6) ; les centres d'hébergement et de réadaptation sociale (L. 345‑1 à 3) ; l' habilitation à l'aide sociale (2° de l'article L. 313‑4) mais pas l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux (3° du L. 313‑4).

Or, le CASF a été modifié depuis et actuellement le 2° de l'article L. 313‑4 décrit une des séries de conditions de l'autorisation (pour être autorisé, le projet « 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code ... ») et le renvoi n'a dès lors plus de sens. Aucune mise en cohérence des deux dispositifs n'est intervenue postérieurement à 2001, ce qui explique les incohérences.

Il convient donc d'actualiser et élargir le renvoi à l'ensemble du champ de l'autorisation que l'on veut couvrir. Afin de sécuriser juridiquement la transformation, au-delà des cas particuliers envisagés, d'associations gestionnaires d'ESSMS en SCIC, une évolution législative permettant de lever les ambiguïtés et malfaçons légistiques actuelles serait souhaitable.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion