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Patrick Hetzel
Question N° 15894 au Ministère du ministère de l’économie


Question soumise le 5 mars 2024

M. Patrick Hetzel souhaite interroger M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le cumul emploi-retraite dans la fonction publique, en tant qu'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH). Il arrive que des retraités de la fonction publique, ayant une pension modeste, prennent l'initiative de reprendre un emploi. Certains décident d'être AESH à la fois sensibilisés par ce rôle auprès d'enfants en situation de handicap mais aussi du fait du manque cruel de personnel pour exercer cette fonction. Beaucoup ignorent que ce type d'emploi, financé par l'éducation nationale, répond à une règle spécifique dans le cadre du cumul emploi-retraite (article L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Un pensionné peut recevoir sa pension de l'État en totalité si ses revenus sont inférieurs par année civile à une limite égale au tiers du montant brut augmenté d'un abattement forfaitaire et en cas de dépassement, le montant de sa pension est diminué du montant du trop-perçu. Ce montant peut être conséquent et mettre en grande difficulté des personnes aux revenus modestes. Aussi, il lui demande s'il prévoit de réviser le dispositif fiscal par le relèvement du plafond cumul emploi-retraite dans le cas des emplois d'AESH.

Réponse émise le 28 mai 2024

Les règles d'application du cumul emploi retraite sont régies par les articles L. 84 à L. 86 et R. 90 à R. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Ainsi, un pensionné est en situation de cumul emploi retraite si, en plus de sa pension personnelle versée par le service des retraites de l'État, il perçoit des revenus d'activité. Le cumul d'une pension de l'État avec la rémunération d'une activité est possible, sans incidence sur le paiement de la pension, sous réserve que la rémunération perçue ne dépasse pas le tiers de la pension, augmentée d'une somme forfaitaire (fixée à 7 950,07 € pour 2024). Une obligation de déclaration est prévue à l'article L. 86-1 du CPCMR. Celle-ci se réalise par le pensionné (ou, le cas échéant, son employeur). Ainsi, le pensionné, consécutivement à la mise à disposition de son titre de pension sur l'espace numérique sécurisé des agents publics (ENSAP), renseigne un questionnaire en ligne (déclaration de cumul) relatif à une éventuelle reprise d'activité. Si, ultérieurement, le pensionné reprend une activité, il doit déclarer cette reprise d'activité grâce à un formulaire dédié sur le site des retraites de l'État. Les seuils applicables en la matière sont indiqués sur la déclaration dédiée, permettant ainsi au pensionné d'en prendre connaissance au moment où il informe d'une reprise d'activité, lorsqu'il télécharge son titre de pension. La limite est calculée par année civile, même si la date d'effet de la pension intervient en cours d'année. Si les revenus d'activité sont inférieurs ou égaux à la limite, la pension est payée intégralement. Si les revenus d'activité sont supérieurs à cette limite, seul l'excédent de revenus par rapport à la limite est déduit de la pension (lorsque cet excédent est inférieur au montant de la pension, la suspension est partielle ; la suspension sera totale si l'excédent est supérieur au montant de la pension). S'il n'est pas envisagé, à ce stade, que les revenus perçus dans le cadre des activités relevant des missions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap soient exonérés au titre de la réglementation du cumul emploi retraite, il est précisé qu'en cas de situation de cumul observée tout particulièrement s'agissant d'usagers de condition modeste, un examen attentif et personnalisé est opéré. À ce titre, selon les situations signalées et justifiées, des possibilités de paiement échelonné voire de remise gracieuse, selon le degré de gène effective observée chez l'usager, peuvent être accordées.

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