Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Thierry Benoit
Question N° 13442 au Ministère du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche


Question soumise le 5 décembre 2023

M. Thierry Benoit attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des vacataires de l'enseignement supérieur. Ces enseignants invisibles dans les médias sont les personnels les plus mal payés de France. Leur statut, visant au départ à faire intervenir des professionnels extérieurs dans l'université, a été progressivement dévoyé pour faire assurer à des dizaines de milliers de chercheurs précaires le travail d'enseignement normalement dévolu à des maîtres de conférences ou à des contractuels. Si l'on compte les heures de préparation de cours et de corrections, la paie de ces enseignants vacataires est très en-dessous du Smic horaire. Et pour cause : faute d'indexation au Smic, cette paie a de fait été divisée par deux depuis la fin des années 1980 et le décret concernant leur rémunération. Un autre élément qui donne une idée de cette injustice : les enseignants vacataires des facs assurent un quart des heures de cours mais représentent seulement 0,6 % des dépenses de l'enseignement supérieur. Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour corriger cette inégalité de traitement et faire en sorte que les vacataires de l'enseignement supérieur puissent vivre dignement de leur travail.

Réponse émise le 4 juin 2024

Les établissements d'enseignement supérieur emploient plus de 150 000 vacataires pour assurer des missions d'enseignement en application des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. On distingue deux catégories de vacataires : les chargés d'enseignement vacataires (CEV) qui sont des personnalités compétentes dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent une activité professionnelle principale, et les agents temporaires vacataires (ATV) qui sont des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme de 3ème cycle ou des personnes, âgées de moins de soixante-sept ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité. Une enquête réalisée auprès des établissements, relative à la gestion de ces populations, a mis en évidence d'une part, que seuls 10 % de ces vacataires perçoivent une rémunération annuelle de plus de 4 000 € bruts, la majorité d'entre eux n'étant employés que pour des missions très ponctuelles et que, d'autre part, une majorité de vacataires est salariée ou retraitée et perçoit donc une rémunération ou une pension par ailleurs. En outre, aux termes de l'article 4 du décret du 29 octobre 1987 précité, tous les enseignants vacataires sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations, ces emplois ne pouvant être occupés à titre principal. Ces personnels sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur fixés par l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires, pris en application du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale. Ces règles de rémunération sont également applicables aux heures complémentaires des enseignants-chercheurs. Compte tenu de leur caractère forfaitaire, elles couvrent aussi les obligations liées au service d'enseignement dont sont redevables les enseignants vacataires et qui ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire dans la mesure où ces missions constituent le prolongement des enseignements concernés. Ce principe s'applique à l'ensemble des personnels enseignants titulaires et contractuels, tels que, notamment, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur (article 10) ou les doctorants contractuels régis par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche (article 5-1). Enfin, les taux de rémunération de ces enseignements sont indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction publique et, à ce titre, ils ont récemment fait l'objet d'une revalorisation en application du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion