Fonctionnement du marché du travail — Texte n° 276

Amendement N° 389 (Irrecevable)

Publié le 30 septembre 2022 par : M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Frédéric Petit, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.

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I. – Le 2° de l’article L. 5422‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition que le travailleur salarié développe par ailleurs son activité dans le cadre d’une micro-entreprise déclarée antérieurement au passage devant la commission précitée dans un délai maximum de six mois ne fait pas obstacle au versement postérieur de l’allocation d’assurance. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Depuis le 1er novembre 2019 et grâce à la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les salariés en CDI justifiant d’une durée d’activité salariée continue de 5 années peuvent prétendre à l’allocation d’assurance en cas de démission motivée par un projet reconversion professionnelle revêtant un caractère réel et sérieux.

Dans l’hypothèse d’un projet de création ou de reprise d’entreprise, il n’est pas rare que les porteurs de projet testent leur activité tout en étant salariés et en s’appuyant sur le statut de la micro-entreprise. Toutefois, la déclaration préalable de cette activité est un cas d’exclusion du chômage par Transition pro, organisme paritaire interprofessionnel régional chargé d’attester du caractère réel et sérieux du projet.

Cette exclusion intervient alors-même que le projet reste embryonnaire et que la perspective d’accès au chômage sécurise le porteur de projet, tout en demeurant nécessaire le temps que l’activité se confirme. Cette situation amène les créateurs à fermer leur micro-entreprise déclarée antérieurement au passage devant la commission paritaire pour in fine la rouvrir une fois inscrits à Pôle Emploi.

Le présent amendement propose de lever cette contrainte procédurale antinomique avec l’objectif de la loi précitée en supprimant ce critère d’exclusion du droit au chômage.

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