Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS1256 (Irrecevable)

Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Caroit, M. Weissberg, Mme Thevenot, Mme Genetet, Mme Tanzilli, M. Bordat, Mme Lakrafi, M. Vojetta, M. Ferracci.

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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d'assurance-maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L'article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l'impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d'assurance-maladie » ;

- à la première phrase du 1°, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l'impôt sur le revenu en France, à raison de l'origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d'assurance-maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.

II. - Le 1° du I du présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

III. - Le 1° du même I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2023.

IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La fiscalité des Français de l’étranger est souvent mise en exergue sous le prisme de l’exil fiscal. C’est oublier que la situation des près de trois millions de Français de l’étranger recouvre une réalité hétérogène bien différente. Ces Français domiciliés à l’étranger font l’objet d’une fiscalité parfois pénalisante sur leurs revenus de source française par rapport à celle des résidents français.

Le présent amendement vise à corriger une situation de discrimination subie par certains Français de l’étranger en matière de protection sociale et d’assujettissement aux prélèvements sociaux. Il entend replacer les Français affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale d’un pays situé hors de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse dans une situation d’égalité avec les Français affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans un pays de l’UE, de l’EEE et de la Suisse.

Pour se conformer au droit européen, et notamment à la décision dite « De Ruyter » du 26 février 2015 par laquelle la Cour de justice de l’Union européenne avait considéré que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse ne pouvaient être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus immobiliers au nom de l’unicité de la protection sociale au sein de l’Union européenne, la France a par deux fois modifié sa législation.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2019 et l’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, les non-résidents ou les résidents français affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre Etat de l’UE que la France, de l’EEE, ou de la Suisse sont exonérés de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) tandis que les Français de l’étranger affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale d’un Etat tiers à l’UE, l’EEE et la Suisse restent assujettis à ces contributions.

La France a ainsi fait le choix de limiter l’exonération de CSG et CRDS aux revenus de source française des seuls résidents de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse, auxquels viennent désormais s’ajouter ceux du Royaume-Uni.

Il résulte de cette décision une distorsion du principe constitutionnel d’équité fiscale entre les Français de l’étranger en fonction de leur lieu de résidence. Les affiliés à la sécurité sociale en France et les affiliés à la sécurité sociale d’un Etat tiers sont imposés aux prélèvements sociaux d’une manière identique alors même que ces derniers ne sauraient être considérés dans une situation comparable puisqu’ils ne bénéficient généralement pas des prestations sociales françaises qu’ils contribuent à financer. L’application de cette règle identique à des situations différentes est constitutive d’une discrimination.

Cette situation est vécue, à juste titre, comme une réelle injustice par nos concitoyens résidant dans un pays tiers. D’autant que la majorité de ces Français de l’étranger s’acquittent, par ailleurs, d’une cotisation élevée à une caisse de Sécurité sociale à adhésion volontaire telle que la Caisse des Français de l’étranger (CFE) ou au système de protection sociale de leur pays de résidence. Cette cotisation s’ajoute alors au prélèvement de la CSG-CRDS en France.

C’est pourquoi, le présent amendement prévoit d’étendre l’exonération de CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placement de source française à l’ensemble des Français de l’étranger affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale hors de France, sans distinction de leur pays de résidence.

Cette mesure encouragerait également l’investissement immobilier en France et la conservation par les Français de l’étranger d’un bien immobilier en France, notamment en vue d’un éventuel retour.

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