Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 3204 (Irrecevable)

Publié le 10 mai 2024 par : M. Schellenberger, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Descoeur, M. Dive, M. Dubois, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Pradié, M. Ray, Mme Tabarot, M. Viry, M. Dumont, Mme Périgault.

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I – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’Etat, le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, notamment suite à l’ abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu au 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, ainsi que le régime de répression prévu à l’article L. 173-1 du même code pour :
1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, y compris en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires ou d’activités régulièrement déclarées, enregistrées ou autorisées et exercées conformément aux prescriptions de l’autorité administrative, ou d’activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier ;
2° Prévoir à la charge des auteurs des manquements des obligations de restauration écologique
3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes.

Exposé sommaire :

On observe depuis plusieurs années une multiplication des parcelles de vignes abandonnées qui deviennent des foyers potentiels du vecteur de la flavescence dorée, maladie de dépérissement de la vigne qui fait l’objet d’une lutte obligatoire en application des articles L 250-1 à 9 et L 251-3 à 11 du Code rural.
Cette situation, en nette aggravation, affaiblit très sérieusement la stratégie régionale de lutte contre le vecteur et nécessite de traiter très régulièrement les parcelles voisines afin de prévenir leur contamination. L’augmentation de l’usage de produits insecticides qu’elle entraîne va à l’encontre de la stratégie globale de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires car ces parcelles constituent de véritables réservoirs d’agents pathogènes qui nécessitent de multiplier les traitements.
Les sanctions pénales applicables aux propriétaires de ces parcelles, qui reposent sur une procédure d’arrachage administratif ou par voie judiciaire, sont très longues à mettre en œuvre (en général ces procédures aboutissent après deux à trois ans), coûteuses pour l’Etat et peu efficaces. Elles ne répondent pas à l’enjeu que fait peser la multiplication des parcelles de vignes non cultivées dans une contexte de crise viticole sur la pérennité du vignoble du fait de la propagation de la flavescence dorée, ou indirectement sur la qualité et quantité de récolte des vignes des exploitations voisines impactée par les maladies comme l’oïdium ou le mildiou.
Afin de rendre cette lutte plus efficiente et pour dissuader les propriétaires de conserver ces parcelles en l’état, l’amendement proposé vise à faire sortir du champ délictuel de sanction les organismes de quarantaine non prioritaires pour permettre la mise en œuvre d’un dispositif de sanction contraventionnel pour non-respect des prescriptions de lutte contre la flavescence dorée ou autres organismes soumis à lutte obligatoire.
Ce régime de sanction serait plus adapté à grande la diversité des situations rencontrées chez les propriétaires des vignes non cultivées (indivision, succession, procédure collective, propriétaire retraité n’ayant plus de fermier, etc.) et favoriserait la mise en place d’une politique de graduation des sanctions. L’évolution se traduirait par l’instauration d’une contravention de 5ème classe, applicable à chaque parcelle de vigne non cultivée. La mise en œuvre de cette sanction serait laissée à l’appréciation des services de contrôle, en cas de non-respect des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte contre les organismes nuisibles.

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